Sociale C salle 2, 23 février 2024 — 21/01411
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 139/24
N° RG 21/01411 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZTN
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
30 Juillet 2021
(RG F 18/00906 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. CEF NORD
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
M. [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 décembre 2023
Monsieur [L] [T] a été engagé en qualité de Responsable d'affaires à compter du 1er janvier 2011 suivant contrat de travail à durée indéterminée, par la société CEF NORD, société spécialisée dans l'achat, la vente, l'installation, la réparation l'entretien et la maintenance de tous matériels destinés à équiper les locaux commerciaux ; et plus particulièrement concernant les matériels de chauffage, de conditionnement et frigorifique de tous types.
La relation de travail était soumise à la convention collective des Entreprises d'installation, entretien, réparation, dépannage des matériels aérauliques, thermiques, frigorifiques et connexes.
A compter du 1er février 2012, Monsieur [T] a exercé les fonctions de Responsable technique SAV. Au dernier état des relations contractuelles, Monsieur [T] a occupé le poste de Responsable technique SAV, statut Cadre, échelon B, niveau 6, coefficient 430.
Le 19 novembre 2017, Monsieur [T] a démissionné. Conformément à sa demande, il a été dispensé de l'exécution de son préavis et libéré de tout engagement vis-à-vis de la société à partir du 1er décembre 2017.
Par lettre du 30 novembre 2017, Monsieur [T] a contesté son solde de tout compte, et en particulier la valeur de la prime de production octroyée, estimant qu'elle ne reprenait pas la prime de bilan inscrite dans son contrat de travail.
Le 12 décembre 2017, la société CEF NORD a apporté toutes précisions utiles à Monsieur [T] concernant les modalités de calcul desdites primes.
Le 23 mars 2018, la société CEF NORD a versé à Monsieur [T] sa prime de bilan, afférente à l'année 2017, pour un montant total de 7.915, 63 €.
Le 25 mars 2018, Monsieur [T] a demandé à l'employeur de justifier du montant des primes de bilan qui lui ont été octroyées des années 2011 à 2017, et la société par retour de courrier, a répondu à cette demande.
Le 13 septembre 2018, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille d'une demande de rappels de salaires sur sa rémunération variable et les congés payés y afférents.
La société CEF NORD a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2022, la société CEF NORD demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de LILLE, en ce qu'il a jugé que les demandes de Monsieur [L] [T] sont fondées ; condamné la société CEF NORD à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 46 439,00 euros bruts de rappels de salaire à valoir sur sa rémunération variable et la somme de 4 643,90 au titre des congés payés s'y rapportant, ainsi que la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [T] à verser à la société CEF NORD la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er ju