Sociale C salle 2, 23 février 2024 — 21/01421
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 219/24
N° RG 21/01421 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZXQ
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYS LEZ LANNOY
en date du
22 Juillet 2021
(RG 20/00222 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. CORA CROISSY BEAUBOURG
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
[J] [R]
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Décembre 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 novembre 2023
Monsieur [E] [V] a été engagé par la société CORA à compter du 06 mars 2017 au sein du magasin de [Localité 7]/[Localité 10] d'Ascq en qualité de boulanger, à temps complet, statut Employé 3A, de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
En mars 2018, Monsieur [V] a été promu Boulanger, statut Employé 3B.
Au dernier état de sa relation de travail, il percevait une rémunération mensuelle brute de 1609 euros.
Monsieur [V] a été placé en arrêt de travail du 28 août 2017 au 25 novembre 2017, à la suite d'un accident subi par le salarié dans le cadre de sa pratique sportive de loisirs (football amateur). Le médecin du travail l'a reçu pour une visite de reprise le 15 décembre 2017. L'avis du médecin ne fait état d'aucune inaptitude ou restriction médicale à l'exercice de ses fonctions.
Il a de nouveau été placé en arrêt maladie, à la suite d'une autre blessure subie dans le cadre de cette pratique sportive.
Par lettre recommandée du 10 décembre 2018, Monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 décembre à 17h et mis à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir.
Par lettre du 17 décembre 2018, Monsieur [V] a informé son employeur qu'il ne pourrait être présent lors de l'entretien préalable, dès lors qu'il était en arrêt maladie.
Le 9 janvier 2019, la société CORA a notifié à Monsieur [V] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
«Vous avez accumulé de nombreux retards, vous modifiez vos horaires sans l'accord de vos supérieurs hiérarchiques, vous ne respectez pas les process de fabrication ce qui engendre une perte de matière première et un manque à gagner de chiffres d'affaires et vous faites preuve d'insubordination auprès de vos collègues et supérieurs.
Nombreux retards et modification horaires
Lors de votre arrêt maladie du 2 décembre 2018, nous avons dû vérifier vos horaires et votre dernier jour de travail pour déclarer vos salaires auprès de la CPAM pour l'indemnisation de votre arrêt maladie.
Nous avons constaté que vous ne respectiez pas les horaires qui vous ont été communiqués par votre manager. Vous effectuez des horaires à la carte en dépit de la production et des contraintes inhérentes au service et commerce de la boulangerie.
Le mardi 23/10/2018, vous avez pointé votre arrivée à 11h14 et votre sortie à 18h07 alors que votre horaire était : de 12h30 à 20h
Le vendredi 26/10/2018 vous avez pointé votre arrivée à 11h12 et votre sortie à 18h08 alors que votre horaire était de 12h30 à 20h
Le samedi 27/10/2018 vous êtes arrivé en retard à 12h08 au lieu de 12h00 et vous êtes parti à 19h55 au lieu de 19h30
Le lundi 29/10/2018 vous avez pointé votre arrivée à 9h09 et votre sortie à 16h33 alors que votre horaire était de 9h30 à 17h
Le jeudi 15/11/2018 vous êtes arrivé en retard 7h10 au lieu de 6h00 et vous êtes parti à 14h18 au lieu de 13h30,
(')
2) Non-respect des process de fabrication
De plus, nous avons constaté que vous ne respectez pas les process de fabrication, ce non-respect des règles engendre une perte de matière première de 285,45 euros et un manque à gagner de chiffres d'affaires de 1758,13 euros (perte chiffrée à compter du 15/11/2018).
Vous avez bénéficié d'une formation pour apprendre et respecter les nouveaux process de fabrication à l'[Localité 6] des [9]. Cette formation s'est déroulée du 14 avril au 18 mai 2018