Sociale B salle 3, 23 février 2024 — 21/02083

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Texte intégral

ARRÊT DU

23 Février 2024

N° 140/24

N° RG 21/02083 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAIJ

PS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

06 Décembre 2021

(RG 20/00218 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 23 Février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Association ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (OGEC) INSTITUTION [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉE :

Mme [L] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-François PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2024

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2023

FAITS ET PROCEDURE

l'association d'éducation populaire [5], devenue l'OGEC Institution [5] (l'OGEC) gère un établissement scolaire à [Localité 4]. Elle a recruté Mme [F] le 1er septembre 1995 en qualité de femme de ménage à temps partiel. Le 12 septembre 2016 celle-ci a déclaré un accident du travail suite à une altercation sur le lieu de travail avec un collègue puis déposé une plainte pénale contre l'intéressé. Son employeur l'a licenciée le 20 octobre 2016 pour faute grave. Par la suite, la caisse primaire d'assurance-maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident mais le 23 janvier 2020 le tribunal judiciaire, saisi par l'employeur d'une demande d'inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM, n'a pas retenu la matérialité de l'événement accidentel et a fait droit à sa contestation.

Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes, saisi par la salariée de demandes indemnitaires au titre de son licenciement selon elle infondé, a condamné l'OGEC INSTITUTION [5] à lui verser les sommes de :

6 945 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

2 984 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 298,40 euros au titre des congés payés

26 856 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

et à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage dans la limite de six mois.

L'OGEC a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 8 février 2022 priant la cour de débouter Mme [F] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'appel incident du 5 mai 2022 Mme [F] demande à la cour de condamner l'OGEC au paiement des sommes de :

35 808 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

6 945 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

2 984 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 298,40 € à titre de congés payés

3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIFS

la cause réelle et sérieuse de licenciement

aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié il lui incombe d'en rapporter la preuve à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, les moyens invoqués par l'employeur au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

Il sera ajouté que la lettre de licenciement est ainsi libellée :

«'Madame...

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