Sociale D salle 2, 23 février 2024 — 22/00045
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 189/24
N° RG 22/00045 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBVB
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
13 Décembre 2021
(RG 19/00506 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [A] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Randolph DUFAU, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Novembre 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 janvier 2024 au 23 février 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société Altran technologies, anciennement dénommée Datacep, exerce une activité de conseil en ingénierie. Elle est soumise à la convention collective des bureaux d'études dite SYNTEC. Elle emploie plus de 10 000 salariés.
M. [A] [E] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 3 avril 2008 avec effet au 7 avril 2008, en qualité de consultant en systèmes d'information, statut cadre, position 3.1, coefficient 170. A compter du mois de février 2015, M. [A] [E] a été nommé au poste de consultant sénior.
A compter de 2009, M. [A] [E] a exercé divers mandats de représentation du personnel. Il a été successivement': délégué syndical d'établissement, délégué syndical central CFE-CGC, membre titulaire du comité d'établissement, représentant syndical au CHSCT, délégué du personnel, conseiller du salarié, élu et secrétaire du CHSCT, représentant de section syndicale CGT, défenseur syndical CGT et secrétaire du CESE.
Il a été en dernier lieu élu titulaire au CESE, conseiller du salarié, représentant de proximité et membre de la commission activités sociales et culturelles du CESE EST/NORD.
M. [A] [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Roubaix, en septembre 2012, invoquant une situation de discrimination syndicale.
Par arrêt du 29 avril 2016, la cour d'appel de Douai a notamment condamné la société Altran technologies à lui payer 40 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, et 1'000 euros pour non-respect des prescriptions du médecin du travail sur l'aménagement du poste de travail et à lui fournir une mission précisément définie, conforme à sa qualification professionnelle sous astreinte de 70 euros par jour de retard.
Le 20 décembre 2019, M. [A] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix aux fins principalement de voir condamner la société Altran technologies pour discrimination syndicale, harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité ainsi qu'à l'obligation de formation et adaptation à l'emploi.
Par jugement rendu le 13 décembre 2021, la juridiction prud'homale a :
- débouté M. [A] [E] de sa demande de communication de pièces avant dire droit,
- débouté M. [A] [E] de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, du harcèlement moral, de l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi, des minima conventionnels et des congés payés de fin d'année 2019,
- condamné la société Altran technologies à payer à M. [A] [E] 3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- condamné M. [A] [E] à payer à la société Altran technologies 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
M. [A] [E] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 12 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 octobre 2023, M. [A] [E] demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Altran technologies à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
Ava