Sociale B salle 1, 23 février 2024 — 22/00357
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 149/24
N° RG 22/00357 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UE4U
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dunkerque
en date du
03 Février 2022
(RG F 21/00156 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. LE FOURNIL DUNKERQUOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [C] [V] a été embauché par la SAS Le Fournil Dunkerquois dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de pâtisserie conclu du 2 septembre 2019 au 31 août 2020.
Les parties sont convenues d'un nouveau contrat d'apprentissage prenant effet au 1er septembre 2020.
Par lettre recommandée du 6 octobre 2020, M. [V] a mis fin à la relation contractuelle.
Le 26 octobre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque en sa formation de référé afin d'obtenir les documents de fin de contrat. Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge des référés a constaté qu'il avait reçu avant l'audience les documents sollicités et l'a débouté du surplus de ses demandes.
En parallèle, par requête du 27 octobre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de juger que la rupture de la relation de travail est imputable à l'employeur et d'obtenir diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a':
- dit que M. [V] a démissionné de son contrat d'apprentissage,
- débouté M. [V] de toutes ses demandes,
- débouté la société Le Fournil Dunkerquois de sa demande reconventionnelle,
- laissé les dépens éventuels à la charge de M. [V].
Par déclaration reçue au greffe le 2 mars 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Le Fournil Dunkerquois de sa demande reconventionnelle
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [V]'demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau,
- juger que la rupture du contrat de travail est imputable aux torts et griefs exclusifs de la société Le Fournil Dunkerquois et produit les effets d'un licenciement abusif,
- condamner la société Le Fournil Dunkerquois à lui payer les sommes suivantes':
*2 927,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
*1 463,65 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 146,36 euros au titre des congés payés y afférents,
*8 781,90 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
*861,14 euros à titre de rappel de salaire depuis janvier 2020, outre 86,11 euros de congés payés y afférents,
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Le Fournil Dunkerquois aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Le Fournil Dunkerquois demande à la cour de confirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et de':
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur la nature de la relation contractuelle entre les parties :
M. [V] sout