Sociale E salle 4, 23 février 2024 — 22/00418

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Texte intégral

ARRÊT DU

23 Février 2024

N° 17/24

N° RG 22/00418 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFNA

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

02 Mars 2022

(RG F20/00986 -section 4 )

GROSSE :

aux avocats

le 23 Février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [J] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. INSIGHT CONSEILS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Maïlys ROMAN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS : à l'audience publique du 20 Décembre 2023

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angélique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 décembre 2023

EXPOSE DES FAITS

[J] [B] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2016 en qualité d'ingénieur production, statut cadre, coefficient 115, position 2.1 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils par la société INSIGHT CONSEILS.

Aux termes d'un avenant au contrat de travail signé le 1er avril 2018, il a été affecté au poste de ressources manager, avec une modification de sa rémunération fixe et variable. Un second avenant conclu le 27 novembre 2018, avec effet à compter du 1er avril 2018 a précisé les conditions de la rémunération de ses commissions.

[J] [B] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 5 au 13 novembre 2019. Le 14 novembre 2019, par lettre remise en main propre, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 22 novembre 2019. Un nouvel arrêt de travail lui a alors été prescrit. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé en date du 5 décembre 2019.

Par requête reçue le 24 novembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de faire constater que sa prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le versement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Par jugement du 2 mars 2022, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande et condamné à verser à la société INSIGHT CONSEILS :

-8626,98 euros au titre du préavis non effectué

-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

a débouté la société de sa demande reconventionnelle et condamné le salarié aux dépens.

Le 16 mars 2022, [J] [B] a interjeté appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 20 décembre 2023.

Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 22 novembre 2022, [J] [B] appelant sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :

-3921 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les astreintes

-392,10 euros bruts au titre des congés payés afférents

-5650 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les commissions

-565 euros bruts au titre des congés payés afférents

-5 296,80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

-11296,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-1129,65 euros à titre de congés payés sur préavis

-18827,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant expose que sa demande de rappel de salaire n'est pas prescrite, qu'il est fondé à réclamer le paiement des sommes de nature salariale dues au titre des trois années qui précèdent la rupture de son contrat, soit du 5 décembre 2016 au 5 décembre 2019, qu'il a effectué des astreintes pour le compte de la société IBM de février 2017 à janvier 2018, soit durant douze mois, que l'intimée a conservé par-devers elle la moitié du forfait astreinte versé par la