Sociale A salle 2, 23 février 2024 — 22/00502
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 185/24
N° RG 22/00502 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGR6
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
25 Février 2022
(RG 20/00026 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique DECAMPS MINI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
S.N.C GEOXIA NORD OUEST en liquidation judiciaire
Me [S] [Z] ès-qualités de co-liquidateur judiciaire de la SNC GEOXIA NORD OUEST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS
AGS OUEST IDL
intervenant forcé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
Me [E] [P] ès-qualités de co-liquidateur judiciaire de la SNC GEOXIA NORD OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Novembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [N] a été engagé par la société Geoxia Nord Ouest, pour une durée indéterminée à compter du 21 octobre 2010, en qualité de conducteur de travaux.
Le 21 janvier 2013, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail aux fins de confier à Monsieur [N] les fonctions d'attaché commercial.
Ce changement de fonction n'ayant pas donné satisfaction au salarié, les parties ont convenu d'y mettre un terme.
Un nouveau contrat de travail a été régularisé le 14 octobre 2013 pour permettre à Monsieur [N] de reprendre l'emploi de conducteur de travaux.
Par lettre du 17 janvier 2018, Monsieur [N] a présenté sa démission.
Par courriel du 7 février 2018, Monsieur [N] a réclamé le paiement de la commission se rapportant au chantier de [Localité 4], engagé lorsqu'il exerçait les fonctions d'attaché commercial.
Après plusieurs échanges de courriers entre les parties, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille, le 13 janvier 2020, et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 25 février 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- condamné la société Geoxia Nord Ouest à payer à Monsieur [N] la somme de 216,28 euros au titre du reliquat de la prime challenge 2017;
- débouté Monsieur [N] de sa demande de paiement d'une commission afférente au chantier de [Localité 4];
- débouté Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l'inexécution fautive du contrat de travail;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Monsieur [L] [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Geoxia Nord Ouest et par jugement du 28 juin 2022 a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la SELARL [S] [Z] et la SELARL [P]-Pecou, en qualité de liquidateurs judiciaires.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2023, Monsieur [L] [N] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable;
- infirmer le jugement
- condamner la société Geoxia Nord Ouest à lui payer les sommes de :
- 3 864,25 euros au titre de la commission afférente au chantier de [Localité 4];
- 216,28 euros au titre du reliquat de la prime Challenge;
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inexécution fautive;
- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2023, la SELARL [S] [Z] et la SELARL [P]-Pecou, en leur qualité de liquidateurs judiciair