Sociale A salle 2, 23 février 2024 — 22/00511

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Texte intégral

ARRÊT DU

23 Février 2024

N° 230/24

N° RG 22/00511 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGWE

FB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

03 Mars 2022

(RG 21/00142 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 23 Février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [H] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Aurélia COMPERE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Association SAS [4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Juliette DUQUENNE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2023

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 novembre 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [L] a été engagée par l'association [Localité 5] [6] (ci-après association SAS [4]), à compter du 3 octobre 2017, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, en qualité d'aide comptable, puis de comptable.

Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre les parties le 16 mai 2018 pour un emploi d'assistante de direction.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.

Par courrier du 19 mai 2020, Madame [L] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre du 12 juin 2020, l'association SAS [4] a notifié à Madame [L] son licenciement pour motif économique.

Par courrier du 25 juin 2020, l'association SAS [4] a annulé le licenciement et a engagé une nouvelle procédure avec remise des documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.

Le 26 juin 2020, Madame [L] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Par courrier du 6 juillet 2020, l'association SAS [4] a notifié à Madame [L] la rupture de son contrat de travail par adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

La relation de travail a pris fin le 17 juillet 2020.

Le 4 décembre 2020, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par décision du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a prononcé le dépaysement de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Tourcoing.

Par jugement du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a :

- déclaré recevables les pièces n° 19 à 29 et 37 produites par Madame [L] ;

- déclaré irrecevable la pièce n° 36 produite par Madame [L] ;

- débouté Madame [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné l'association SAS [4] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure, ainsi qu'aux dépens.

Madame [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 avril 2022.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2022, Madame [H] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement, excepté en ce qu'il a condamné l'association SAS [4] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros pour frais de justice ainsi qu'aux dépens, et statuant de nouveau, de :

- lui accorder le statut cadre coefficient 350, ou à titre subsidiaire, le coefficient 321 ;

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner l'association SAS [4] à lui verser les sommes de :

- 17 410,22 euros à titre de rappel de salaire suite à la reclassification ;

- 363,00 euros à titre de rappel de rappel d'indemnité de licenciement afférent ;

- 10 631,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre ;

- 3 037,63 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière ;

- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2022, l'association [Localité 5] [6], qui a formé appel incident, dema