Sociale D salle 1, 23 février 2024 — 22/00629
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 225/24
N° RG 22/00629 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH4Q
PN/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
31 Mars 2022
(RG 21/00422 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Seham EL MOKHTARI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. TS NORD
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me Pauline GARDETTE, avocat au barreau d'ANNECY
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Novembre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 janvier 2024 au 23 février 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 octobre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [U] [M] a été engagé par la société TRANSPORT 3 G suivant contrat à durée indéterminée à compter du 24 aout 1998 en qualité de chauffeur routier. A la suite de la reprise de cette société par la S.A.S. TS NORD le contrat de M. [U] [M] a été régularisé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
A compter du 13 décembre 2016, il a été mis en arrêt-maladie.
Par courrier recommandé du 25 mars 2017, M. [U] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 2 octobre 2018, M. [U] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de voir dire la prise d'acte susvisé équivalent à un licenciement nul et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, outre un rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 31 mars 2022, lequel a :
- dit que la demande de requalification en prise d'acte est prescrite,
- débouté M. [U] [M] de l'intégralité ses demandes,
- condamné M. [U] [M] à payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Vu l'appel formé par M. [U] [M] le 21 avril 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [U] [M] transmises au greffe par voie électronique le 2 janvier 2023 et celles de la société TS NORD transmises au greffe par voie électronique le 6 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2023,
M. [U] [M] demande :
- de « réformer » le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société TS NORD du surplus de ses demandes,
- de juger l'action recevable et non prescrite en vertu des articles L1471-1 et L1152-1 et 2224 du code civil,
- de requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail intervenue le 25 mars 2017 en licenciement nul,
- condamner la société TS NORD à lui payer :
A titre principal, sur la base d'un salaire de référence de 2.738,15 euros :
- 14.831,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5.476,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 547,63 euros au titre des congés payés afférents,
- 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 5.000 euros à titre de préjudice moral distinct,
- 16.428,90 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 7.706,52 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre 770,65 euros au titre des congés payés afférents,
- 909,95 euros à titre de repos compensateurs, outre 91 euros au titre des congés payés,
- 408,15 euros à titre de rappels de salaire pour dimanche et jours fériés, outre 40,82 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire, si la cour rejette les demandes de rappels de salaire, sur la base d'un salaire de référence de 2.383,32euros :
- 12.909,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement