Sociale D salle 3, 23 février 2024 — 22/00854

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Texte intégral

ARRÊT DU

23 Février 2024

N° 214/24

N° RG 22/00854 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKLK

VCL/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

06 Mai 2022

(RG F 20/00186 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 23 Février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [T] [SR]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

assistée de Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE,

INTIMÉE :

AGENCE NATIONALE DE LA COHESION DES TERRITOIRES (ANCT) VENANT AUX DROITS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL D'AMÉNAGEMENT ET DE RESTRUCTURATION DES ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX (EPARECA)

[Adresse 2] [Localité 6]

[Localité 6]

représentée par Me Benoît LOSFELD, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI

DÉBATS : à l'audience publique du 21 Décembre 2023

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 octobre 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [T] [SR] a été engagée par L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL D'AMÉNAGEMENT ET DE RESTRUCTURATION DES ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX (ci-après l'EPARECA) suivant contrat à durée indéterminée en date du 31 juillet 2008 en qualité d'assistante de direction chargée du pilotage et du recouvrement des subventions.

Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 28 janvier 2019, Mme [T] [SR] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 6 février 2019.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 février 2019, Mme [T] [SR] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse motivée par un comportement d'insubordination et d'obstruction, des critiques désobligeantes vis-à-vis de ses collègues, des remarques insidieuses, dénigrements et insultes.

Au 1er janvier 2020, l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL D'AMÉNAGEMENT ET DE RESTRUCTURATION DES ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX a été intégré dans l'établissement public AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES.

Le 21 février 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 6 mai 2022, lequel a :

- accueilli la fin de non-recevoir qui est fondée, y a fait droit,

- déclaré irrecevable l'instance engagée par Mme [T] [SR],

- s'est déclaré dessaisi,

- mis les dépens à la charge des parties.

Mme [T] [SR] a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2022.

Par ordonnance du 1er septembre 2022, M. le premier président de la cour d'appel de Douai, saisi d'une demande de désignation de l'agence nationale de la cohésion des territoires, es qualité de mandataire ad hoc, aux fins de représenter l'EPIC établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux EPARECA dissout le 1er janvier 2020 lors de l'instance l'opposant à Mme [T] [SR], a rejeté la requête au motif que la dissolution de l'EPARECA n'entrainait pas la nécessité de désigner un mandataire ad hoc, ce compte tenu du transfert au profit de l'agence nationale de la cohésion des territoires de l'ensemble de ses droits et obligations.

Vu les conclusions de Mme [T] [SR] transmises au greffe par voie électronique le 4 octobre 2023 au terme desquelles Mme [T] [SR] demande à la cour de :

- rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de l'appel soulevée par l'établissement public AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES,

- juger que son appel est recevable,

- rectifier le chapeau du jugement dont appel affecté d'une erreur matérielle :

Société L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL D'AMÉNAGEMENT ET DE RESTRUCTURATION DES ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX

[Adresse 1]

[Localité 4]

PAR :

ANCT, (Agence nationale de la cohésion des territoires (venant aux droits de L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL D'AMÉNAGEMENT ET DE RESTRUCTURATION DES ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX, établissement public national à caractère administratif dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 6], représentée par son représentant légal,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- juger qu'au 1er janvie