Sociale D salle 1, 23 février 2024 — 22/01065

other Cour de cassation — Sociale D salle 1

Texte intégral

ARRÊT DU

23 Février 2024

N° 266/24

N° RG 22/01065 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMWE

PN/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER

en date du

30 Juin 2022

(RG 22/00057 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 23 Février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. [Localité 4] ENERGIE

Lieu-dit [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Charlotte BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [T] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Décembre 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Novembre 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [T] [V] a déposé une candidature spontanée auprès de la société [Localité 4] ENERGIE. A la suite d'une période d'immersion, il a reçu une promesse d'embauche, suivant une attestation de la société en date du 8 juin 2019, en qualité de responsable sur le site de méthanisation à partir du 1er janvier 2020.

La convention collective applicable est celle du traitement et élimination des déchets non dangereux (code APE 3821Z).

Avant la prise de fonction de M. [T] [V], la société [Localité 4] ENERGIE a recruté une tierce personne au même poste à compter du 15 juillet 2020.

Le 14 décembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer afin de contester la rupture de sa promesse d'embauche par la société [Localité 4] ENERGIE et d'obtenir réparation des conséquences financières de celle-ci.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 30 juin 2022, lequel a :

- dit et jugé que le non-respect de la promesse d'embauche par la société [Localité 4] ENERGIE est qualifiée de licenciement nul,

- condamné cette dernière à payer à M. [T] [V] :

- 4920 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 492 euros au titre des congés payés y afférents,

- 14760 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,

- 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [Localité 4] ENERGIE à établir et faire parvenir à M. [T] [V] les fiches de paie afférentes aux créances salariales susvisées, l'attestation pôle emploi conforme à la présente décision et le certificat de travail,

- condamné la société [Localité 4] ENERGIE aux intérêts judiciaires selon droit ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- débouté M. [T] [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

- débouté la société [Localité 4] ENERGIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé par la société [Localité 4] ENERGIE le 15 juillet 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société [Localité 4] ENERGIE transmises au greffe par voie électronique le 12 avril 2023 et celles de M. [T] [V] transmises au greffe par voie électronique le 15 novembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2023,

La société [Localité 4] ENERGIE demande :

- de dire bien appelé mal jugé,

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant,

- à titre principal, de constater, dire et juger que les demandes de M. [T] [V] relatives à la rupture de la promesse d'embauche sont prescrites et les déclarer irrecevables,

- à titre subsidiaire, de constater, dire et juger que M. [T] [V] a seul décidé de ne pas donner suite à la promesse d'embauche,

En toute hypothèse,

- de débouter M. [T] [V] de sa demande de requalification du non-respect de la promesse d'embauche en un licenciement nul, et de l'ensemble de ses demandes à ce titre, de ses demandes de condamnation de la société [Localité 4] ENERGIE au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour licenciement nul,

- de constater, dire e