Sociale D salle 1, 23 février 2024 — 22/01088
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 220/24
N° RG 22/01088 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM6M
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
28 Juin 2022
(RG 20/00996 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [P] [M]-[I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. RUKO
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Noémie CALESSE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Décembre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 novembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [P] [M]-[I] a été engagée par la société RUKO suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2013 en qualité de mécanicienne en confection.
La convention collective applicable est celle des industries de l'habillement.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 6 février 2020, Mme [P] [M]-[I] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 14 février 2020.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 24 février 2020, Mme [P] [M]-[I] a, dans le cadre de cette procédure de licenciement pour économique, adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 10 mars 2020.
Le 27 novembre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester la rupture de son contrat de travail et d'obtenir réparation des conséquences financières de cette rupture.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 28 juin 2022, lequel a :
-dit et jugé que le motif économique évoqué à l'appui du licenciement de Mme [P] [M]-[I] est justifié, tout autant que la procédure employée,
-débouté Mme [P] [M]-[I] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné Mme [P] [M]-[I] à payer 1 euro à la société RUKO au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de toutes demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
-mis les éventuels dépens d'instance à la charge de Mme [P] [M]-[I].
Vu l'appel formé par Mme [P] [M]-[I] le 19 juillet 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [P] [M]-[I] transmises au greffe par voie électronique le 17 octobre 2022 et celles de la société RUKO transmises au greffe par voie électronique le 16 juin 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2023,
Mme [P] [M]-[I] demande :
-d'infirmer le jugement entrepris,
-de dire son licenciement irrégulier et infondé,
-de condamner la société RUKO à lui payer :
- 11437,11 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 1633,87 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 3000 euros à titre du non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail,
- 3267,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 326,77 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-d'ordonner la remise du solde de tous comptes, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant notification du jugement,
-de condamner tout succombant aux entiers dépens, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société RUKO demande :
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
-de débouter Mme [P] [M]-[I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-reconventionnellement, de condamner Mme [P] [M]-[I] à lui payer :
- 2000 euros pour procédure abusive,
- 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé ou le mal fondé de la rupture du contrat de travail de la salariée et ses conséquences
Attendu que Mme [P] [M]-[I] soutient que la société RUKO ne démontre pas les difficultés économiques alléguées et qu'elle ne justifie pas avoir respecté les critères d'ordre édités par la loi, ni avoir procédé à une recherche sérieuse de reclassement, pas plus qu'elle respecté son obligation de formation ;
Qu'en réplique, la société RUKO fait valoir que le licenciement a pour cause une importante baisse des commandes et du chiffre d'affaires, la perte du client historique SINEQUANONE et la dégradation significative de sa trésorerie, qu'elle a parfaitement respecté les dispositions légales relatives aux critères d'ordre , qu'elle a procédé à des recherches sérieuses au sein du groupe auquel elle appartient pour tenter de reclasser Mme [P] [M]-[I] et la maintenir dans l'emploi , qu'aucun grief ne saurait être retenu à son égard s'agissant de son obligation de formation, Mme [P] [M]-[I] ayant reçu une formation de monteur prototypiste et bénéficié du tutorat de M. [U] [F], son supérieur hiérarchique, ainsi que de Mme [E], agent des méthodes ;
Attendu que l'article L.1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Attendu qu'en l'espèce, la société RUKO produit les états comptables et fiscaux pour la période courant de novembre 2016 à octobre 2019 ; que ces états montrent que l'exercice clos le 31 octobre 2017 enregistre un bénéfice net de 558497 euros, celui clos le 31 octobre 2018 enregistre un bénéfice net de 258955 euros et celui clos le 31 octobre 2019 enregistre des pertes nettes à hauteur de 76606 euros ; que sur la même période, le chiffre d'affaires nets est passé de 7579705 euros au 31 octobre 2017 à 7133858 euros au 31 octobre 2018, puis 6634572 euros au 31 octobre 2019 ;
Que toutefois, il ressort tant des écritures de l'employeur que de la requête formée par ce dernier aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc que la société RUKO appartient à un groupe de PME ;
Que dans le cadre de cette requête, il est dit que ce petit groupe opère dans le même textile et plus précisément dans la confection à façon ;
Qu'il y apparaît que la société française LINGLIN fait partie de ce groupe, et a son siège social à [Localité 4] ;
Que le fait que cette entité ne rentre pas dans le cadre de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc sous-entend éventuellement que sa situation économique est différente de celle de l'employeur ;
Que pour autant, il résulte des pièces produites par l'intimée que des difficultés dont elle fait état repose exclusivement sur les données économiques de la seule la société RUKO, alors que celles-ci doivent être appréciées au regard des entreprises françaises du groupe travaillant dans le même secteur d'activité, comme c'est le cas pour la société LINGLIN ;
Que pour autant, l'employeur ne produit aux débats aucun élément concernant la situation de cette entreprise, alors même que les difficultés économiques alléguées doivent s'apprécier au regard des entreprises du secteur d'activité commun à l'employeur et aux entreprises du groupe auquel il appartient, établies sur le territoire national ;
Qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant de verser aux débats des éléments concernant la société LINGLIN, la société RUKO ne rapporte pas la preuve complète et circonstanciée des difficultés économiques subies au sens des dispositions légales susvisées ;
Qu'en outre, si l'employeur fait état de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, cette affirmation n'est étayée par aucun élément susceptible caractériser en quoi sa compétitivité se voit compromise, tout particulièrement au regard de la concurrence auquel il fait face ;
Que dès lors, au vu de ces deux éléments, il y a lieu de dire que le licenciement de Mme [P] [M]-[I] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ,la salariée (Mme [P] [M]-[I] ayant perçu au titre de l'année 19 un salaire brute de l'ordre de 19 962 €, de son âge(pour être né en 1980), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en septembre 2013 ) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 10 500 € en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Attendu que dès lors que la salariée a été indemnisée dans le cadre de la disposition légale susvisée, celle-ci n'est plus fondée à réclamer une indemnité au titre du défaut d'information de la Directe, alors que cet éventuel défaut constituait une irrégularité de la procédure de licenciement ;
Qu'en outre, les indemnités accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas avec une indemnité au titre du non-respect des critères d'ordre ;
Que les demandes seront donc rejetées ;
Sur l'obligation d'assurer l'adaptation et la formation du salarié à son poste de travail
Attendu que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à une évolution de leur emploi et, consécutivement, de saisir toute possibilité de reclassement dans des emplois compatibles avec leurs capacités, que le manquement de l'employeur, au cours de l'exécution du contrat de travail, à son obligation d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, prévue à l'article L.6321-1 du code du travail, cause au salarié un préjudice spécifique mais n'a pas pour effet de priver de cause réelle et sérieuse un licenciement pour motif économique ; que néanmoins, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l'employeur ne justifie pas de l'impossibilité d'affecter le salarié au poste disponible moyennant une formation permettant son adaptation à un nouveau emploi ;
Attendu qu'au cours de l'exécution du contrat de travail, Mme [P] [M]-[I] a reçu une formation initiale lors de son embauche, et a bénéficié du tutorat continu ;
Que compte tenu de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, il n'est pas établi que l'employeur a manqué à son obligation d'assurer l'adaptation de la salariée à son poste de travail ;
Que l'appelante sera donc déboutée de sa demande à ce titre ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol qui n'est pas caractérisée en l'espèce ;
Que la salariée ayant obtenu gain de cause, la demande n'est pas fondée ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à Mme [P] [M]-[I] 1500 € ;
Qu'à ce titre, la société RUKO sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté Mme [P] [M]-[I] de ses demandes au titre du non-respect de la procédure de licenciement et du non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation du salarié à son poste de travail,
STATUANT à nouveau,
DIT le licenciement de Mme [P] [M]-[I] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société RUKO à payer à Mme [P] [M]-[I] :
- 10 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société RUKO aux dépens,
CONDAMNE la société RUKO à payer à Mme [P] [M]-[I] :
- 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL