Sociale D salle 2, 23 février 2024 — 22/01173

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Texte intégral

ARRÊT DU

23 Février 2024

N° 244/24

N° RG 22/01173 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNW3

LB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

08 Juillet 2022

(RG 21/00037 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 23 Février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Association [4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [I] [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Cindy DENISSELLE GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI

DÉBATS : à l'audience publique du 21 Décembre 2023

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 Novembre 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [H] a été engagé par l'Association Hospitalière [4] (ci-après [4]) suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2014 en qualité de médecin directeur de l'information médicale.

La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée à but non lucratif.

Par courrier remis en main propre le 5 novembre 2018, M. [I] [H] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 12 novembre 2018 avec mise à pied conservatoire.

L'entretien s'est déroulé le jour prévu.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 novembre 2018, M. [I] [H] a été licencié pour faute grave.

Le 23 février 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que les faits ne sont pas prescrits,

- dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse,

- dit que le licenciement n'a aucun caractère vexatoire,

- dit que l'[4] n'a pas fait preuve de déloyauté,

- condamné l'[4] à payer à M. [I] [H] :

- 71 290,02 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 7 129 euros bruts au titre de congés payés sur préavis,

- 11 881,67 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1 500 euros nets sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement sous astreinte de 50 euros nets par jour de retard suivant l'expiration d'un délai de 15 jours après la noti'cation de la décision à intervenir dans un maximum de 30 jours, étant précisé que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- débouté M. [I] [H] du surplus de ses demandes,

- débouté 1'[4] de sa demande reconventionnelle,

- précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :

- à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale,

- à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,

- dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaires selon l'article R.1454-28 du code du travail et 'xé la rémunération moyenne de M. [I] [H] à 11 881,67 euros,

- condamné l'[4] aux entiers dépens.

L'[4] a relevé appel de cette décision le 1er août 2022.

Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 mars 2023 l'[4] demande  de :

- « réformer » le jugement déféré en ce qu'il a :

- jugé que le licenciement de M. [I] [H] ne repose pas sur une faute grave, mais que sur une simple cause réelle et sérieuse,

- l'a condamnée à payer à M. [I] [H] :

* 71 290,02 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 7 129 euros bruts au titre de congés payés y afférents,

* 11 881,67 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 1 500 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et aux entiers dépens,

- juger que le licenciement de M. [I] [H] est parfaitement justifié par une faute grave,

- de débouter M. [I] [H] des demandes qu'il formule au titre de la rupture de son contrat de travail,

- de débouter M. [I] [H] de l'intégralité des demandes qu'il formule,

- de condamner M. [I] [H] à payer à titre reconventionnel, une indemnité de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédu