Sociale D salle 2, 23 février 2024 — 22/01174

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Texte intégral

ARRÊT DU

23 Février 2024

N° 245/24

N° RG 22/01174 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNW5

LB/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

28 Juin 2022

(RG 20/00323 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 23 Février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Association AHNAC

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ:

M. [A] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2024

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21/12/2023

EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [N] a été engagé par l'Association Hospitalière [4] (ci-après dénommée l'Ahnac par contrat à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2014 en qualité de contrôleur de gestion centrale.

Par avenant du 29 avril 2016 ayant pris effet le 1er mars 2016, M. [A] [N] a été promu directeur financier comptabilité / audit.

Le contrat de travail est soumis à la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif.

Par courrier remis en main propre le 5 novembre 2018, M. [A] [N] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 novembre suivant.

Le 15 novembre 2018, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [A] [N] a saisi le 23 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Lens qui, par jugement du 28 juin 2022, a :

- jugé que les faits ne sont pas prescrits,

- jugé que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse,

- jugé que le licenciement n'a aucun caractère vexatoire,

- jugé que l'Ahnac n'a pas fait preuve de déloyauté,

- condamné l'Ahnac à payer à M. [A] [N] les sommes suivantes':

- 59 907,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 5 990,71 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 9 984,62 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant l'expiration d'un délai de 15 jours après la notification de la décision à intervenir dans un maximum de 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- dit que le jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaires selon l'article R. 1454-28 du code du travail et fixe la rémunération moyenne de M. [A] [N] à la somme de 9 984,62 euros,

- Précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du jugement pour tout autre somme,

- Débouté M. [A] [N] du surplus de ses demandes,

- Débouté l'Ahnac de sa demande à titre reconventionnelle,

- Condamné l'Ahnac aux dépens.

L'association AHNAC a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 1er août 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2023 l'Ahnac demande à la cour de':

- «'réformer'» le jugement en ce qu'il a':

-jugé que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,

- l'a condamnée à payer à M. [A] [N] les sommes de 59 907,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 5 990,71 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 9 984,62 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée de sa demande à titre reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens,

- juger que le licenciement de M. [A]