Sociale D salle 2, 23 février 2024 — 22/01250

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Texte intégral

ARRÊT DU

23 Février 2024

N° 246/24

N° RG 22/01250 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO5I

LB/AA

Jonction avec RG 22/01259

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

05 Août 2022

(RG 21/00487 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 23 Février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE:

Mme [G] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. PORCELANOSA FRANCE VENANT AUX DROITS DE PORCELANOSA PARIS IDF

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE

assistée de Me Olivier BONIJOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2024

Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21/12/2023

EXPOSE DU LITIGE

La société Porcelanosa France, venant aux droits de la société Porcelanosa Paris Idf, exerce une activité de commerce de gros de tous matériaux et produits destinés à l'aménagement de la maison et d'accomplissement de prestations administratives, comptables, commerciales, juridiques, informatiques et maketing en faveur de ses filiales.

Elle est soumise à la convention collective du négoce de matériaux de construction.

Mme [G] [T], après un contrat de professionnalisation, a été engagée par la société Porcelanosa France par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2017 en qualité de vendeuse affectée au magasin situé à [Localité 5], avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2014.

A compter du 8 décembre 2018, Mme [G] [T] a été placée en arrêt de travail, renouvelé à compter du 21 décembre 2018 jusqu'au 10 janvier 2019.

Par courrier du 28 décembre 2018, Mme [G] [T] a signalé à son employeur et à la Direccte des Hauts de France des faits de harcèlement moral et des propos dévalorisants de la part de son directeur de magasin.

Par avis du 11 janvier 2019, Mme [G] [T] a été déclarée inapte à la reprise de son poste de travail par la médecine du travail en ces termes : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé »

Par courrier du 13 février 2019, la société Porcelanosa France a informé Mme [G] [T] des conclusions du rapport de l'enquête menée par le CSE.

Par courrier du 14 février 2019, Mme [G] [T] a été licenciée pour inaptitude avec dispense de reclassement.

Le 28 octobre 2019, Mme [G] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement d'obtenir la nullité de son licenciement et la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel, manquement à l'obligation de prévention et de sécurité et licenciement nul.

Par jugement rendu le 28 juillet 2022, la juridiction prud'homale a :

- dit et jugé que le harcèlement moral et sexuel n'est pas prouvé,

- dit et jugé que le licenciement de Mme [G] [T] est justifié,

- débouté Mme [G] [T] du surplus de ses demandes,

- débouté la société PORCELANOSA PARIS IDF de l'intégralité de ses demandes,

- laissé à chacune des parties la charge de ses entiers frais et dépens.

Mme [G] [T] a interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 29 août 2022, l'affaire ayant été enregistrée au rôle sous le numéro 22/1250. Elle a déposé une nouvelle déclaration d'appel contre ce même jugement le 6 septembre 2022, l'affaire ayant été enregistrée sous le numéro 22/1259.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 2 mai 2023, dans les deux dossiers Mme [G] [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté l'employeur de ses demandes,

- joindre les instances enregistrées sous le n°RG 22/01250 et sous le n°RG 22/01259,

- dire et juger son licenciement nul,

- condamner la société Porcelanosa France à lui payer les sommes suivantes :

- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel,

- 12 000 euros à titre de dommages et