Sociale D salle 2, 23 février 2024 — 22/01250
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 246/24
N° RG 22/01250 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO5I
LB/AA
Jonction avec RG 22/01259
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
05 Août 2022
(RG 21/00487 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE:
Mme [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. PORCELANOSA FRANCE VENANT AUX DROITS DE PORCELANOSA PARIS IDF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE
assistée de Me Olivier BONIJOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21/12/2023
EXPOSE DU LITIGE
La société Porcelanosa France, venant aux droits de la société Porcelanosa Paris Idf, exerce une activité de commerce de gros de tous matériaux et produits destinés à l'aménagement de la maison et d'accomplissement de prestations administratives, comptables, commerciales, juridiques, informatiques et maketing en faveur de ses filiales.
Elle est soumise à la convention collective du négoce de matériaux de construction.
Mme [G] [T], après un contrat de professionnalisation, a été engagée par la société Porcelanosa France par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2017 en qualité de vendeuse affectée au magasin situé à [Localité 5], avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2014.
A compter du 8 décembre 2018, Mme [G] [T] a été placée en arrêt de travail, renouvelé à compter du 21 décembre 2018 jusqu'au 10 janvier 2019.
Par courrier du 28 décembre 2018, Mme [G] [T] a signalé à son employeur et à la Direccte des Hauts de France des faits de harcèlement moral et des propos dévalorisants de la part de son directeur de magasin.
Par avis du 11 janvier 2019, Mme [G] [T] a été déclarée inapte à la reprise de son poste de travail par la médecine du travail en ces termes : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé »
Par courrier du 13 février 2019, la société Porcelanosa France a informé Mme [G] [T] des conclusions du rapport de l'enquête menée par le CSE.
Par courrier du 14 février 2019, Mme [G] [T] a été licenciée pour inaptitude avec dispense de reclassement.
Le 28 octobre 2019, Mme [G] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement d'obtenir la nullité de son licenciement et la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel, manquement à l'obligation de prévention et de sécurité et licenciement nul.
Par jugement rendu le 28 juillet 2022, la juridiction prud'homale a :
- dit et jugé que le harcèlement moral et sexuel n'est pas prouvé,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [G] [T] est justifié,
- débouté Mme [G] [T] du surplus de ses demandes,
- débouté la société PORCELANOSA PARIS IDF de l'intégralité de ses demandes,
- laissé à chacune des parties la charge de ses entiers frais et dépens.
Mme [G] [T] a interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 29 août 2022, l'affaire ayant été enregistrée au rôle sous le numéro 22/1250. Elle a déposé une nouvelle déclaration d'appel contre ce même jugement le 6 septembre 2022, l'affaire ayant été enregistrée sous le numéro 22/1259.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 2 mai 2023, dans les deux dossiers Mme [G] [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté l'employeur de ses demandes,
- joindre les instances enregistrées sous le n°RG 22/01250 et sous le n°RG 22/01259,
- dire et juger son licenciement nul,
- condamner la société Porcelanosa France à lui payer les sommes suivantes :
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel,
- 12 000 euros à titre de dommages et