Sociale B salle 1, 23 février 2024 — 22/01604

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Texte intégral

ARRÊT DU

23 Février 2024

N° 197/24

N° RG 22/01604 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USWE

MLBR/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

24 Octobre 2022

(RG 22/00073 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 23 Février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. ATALIAN PROPRETE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI,

assistée de Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Mme [X] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2023

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 novembre 2023

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, Mme [X] [M] a intégré les effectifs de la SAS Atalian Propreté à compter du 1er décembre 2010 avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 1989, en qualité d'agent d'entretien.

La relation contractuelle était régie par la convention collective des entreprises de propreté et services associés.

Par avenant du 1er juin 2018, Mme [M] a été affectée sur 3 sites pour une durée de 16,5 heures par semaine.

A la suite de la perte du marché sur le site de [Localité 5] le 1er décembre 2020, la société Atalian Propreté et Mme [M] sont convenues par avenant contractuel de la même date de réduire le temps de travail de la salariée à 13,5 heures par semaine.

A compter du 31 mars 2021, à la suite de la résiliation du contrat relatif au marché de Mme [J], Mme [M] n'intervenait plus que sur le site de [Localité 9], la société Atalian Propreté lui maintenant cependant sa rémunération pour l'heure précédemment consacrée à Mme [J].

A la suite de la perte le 23 décembre 2021 du marché de nettoyage pour le dernier site, le contrat de travail de Mme [M] a été transféré à la société GSF, société entrante, à proportion des heures qu'elle y effectuait, avec effet au 1er janvier 2022.

Mme [M] n'a ainsi été conservée dans les effectifs de la société Atalian Propreté qu'à raison d'une heure de travail par semaine correspondant à la prestation qu'elle effectuait antérieurement chez Mme [J].

Le 1er janvier 2022, la société Atalian Propreté a proposé, par avenant, à Mme [M] de réaliser cette heure à [Localité 8] mais Mme [M] a refusé de signer l'avenant et proposé le 27 janvier 2022, une rupture conventionnelle à la société Atalian Propreté qui l'a refusée.

Par courrier du 11 février 2022, la société Atalian Propreté a proposé à Mme [M] de réaliser son heure hebdomadaire sur un site à [Localité 7], ce qu'elle a refusé.

Par courrier du 16 mars 2022, la société Atalian Propreté a mis en demeure Mme [M] de rejoindre son lieu de travail.

Par lettre du 21 mars 2022, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en dénonçant principalement le fait que son employeur ne lui fournissait plus de travail depuis janvier 2022 et avait malgré son refus unilatéralement modifié son contrat en réduisant sa rémunération à hauteur de 4,33 heures de travail mensuel.

Par requête du 4 avril 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat.

Par jugement contradictoire du 24 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Douai a :

-jugé que la prise d'acte de Mme [M] est recevable ;

-requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-condamné la société Atalian Propreté à payer à Mme [M] les sommes suivantes :

*2 018,89 euros au titre des rappels de salaires de janvier 2022 jusqu'à la rupture de son contrat de travail et 201,88 euros au titre des congés payés y afférent ;

*471,84