Sociale B salle 1, 23 février 2024 — 22/01664

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Texte intégral

ARRÊT DU

23 Février 2024

N° 205/24

N° RG 22/01664 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTVU

MLBR/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

17 Octobre 2022

(RG -section )

GROSSE :

aux avocats

le 23 Février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [N] [O]

[Adresse 3]

représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Emilie LACOSTE, avocat au barreau de PARIS

Syndicat SYNDICAT NATIONAL DE PRESSE, D'EDITION ET DE PUBLI CITÉ F.O. représenté

[Adresse 1]

représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Emilie LACOSTE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A. SOLOCAL

[Adresse 2]

représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Abdelkader HAMIDA, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 21 Novembre 2023

Tenue par Marie LE BRAS et Patrick SENDRAL

magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 janvier 2024 au 23 février 2024 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE':

M. [N] [O] a été embauché en qualité de télévendeur prospects par la société Solocal qui est spécialisée dans la communication digitale de proximité et commercialise des contenus et services, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2003.

La convention collective applicable est celle des entreprises de la publicité et assimilées.

Par avenant contractuel du 8 juillet 2014, M. [O] a été promu aux fonctions de conseiller communication digitale spécialiste (CCDS).

Compte tenu du cumul de plusieurs mandats de représentant du personnel, M. [O] a d'abord été détaché à 70'% à compter de mars 2015 pour l'exercice de ses activités syndicales puis à temps complet à compter de mai 2019.

Le 23 mars 2015, un premier avenant à son contrat a été signé par les parties conformément à l'accord sur le droit syndical du 6 mai 2014.

A la suite de la mise en place d'un nouvel accord relatif au droit syndical en date du 14 février 2019, un nouvel avenant au contrat de travail de M. [O] a été conclu le 8 août 2019.

Dénonçant une situation de discrimination syndicale en ce qu'il aurait été privé du fait de son activité syndicale de certains compléments de rémunération et en ce que sa rémunération annuelle, notamment en sa part variable, serait inférieure au salaire moyen des collègues de même catégorie, M. [O] a sollicité M. [L], membre élu du comité économique et social, qui par courrier du 15 février 2021 a exercé son droit d'alerte et demandé à l'employeur l'ouverture d'une enquête sur le fondement de l'article L. 2312-59 du code du travail concernant la situation de M. [O].

L'enquête a été déclenchée par l'employeur le 20 mai 2021.

Par requête du 6 décembre 2021, M. [O], soutenu en cela par le syndicat national de presse d'édition et de publicité FO (ci-après dénommé le SNPEP FO), a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article L. 2312-59 du code du travail afin que soit ordonnée une enquête conjointe en raison d'une part de l'atteinte portée à ses droits se caractérisant par une discrimination syndicale et d'autre part, de la carence de son employeur dans la mise en oeuvre de l'enquête ainsi que de leur divergence sur la réalité de l'atteinte alléguée.

Par jugement contradictoire du 17 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix a':

- constaté le défaut de pouvoir du conseil de prud'hommes saisi sur le fondement de l'article L. 2312-59 du code du travail pour statuer sur l'accord collectif relatif au droit syndical du 14 février 2019 conclu au sein de la société Solocal,

- invité les parties à se rapprocher du tribunal judiciaire compétent,

- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2022, M. [O] et le SNPEP FO ont interjeté appel des chefs du juge