Sociale C salle 1, 23 février 2024 — 23/01000

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Texte intégral

ARRÊT DU

23 Février 2024

N° 236/24

N° RG 23/01000 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VASL

MLB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

07 Juillet 2023

(RG 23/00023 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 23 Février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [W] [X]

[Adresse 2]

représenté par Me Hélène PRIZAC, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉES :

S.A.S. NOYER SAFIA

[Adresse 4]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Mathieu NASICA, avocat au barreau de LYON

S.A.S.U. DALKIA AIR SOLUTIONS

signification DA le 25.05.23 à personne habilitée

signification CCL le 12.10.23 à personne habilitée

[Adresse 1]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2023

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 janvier 2024 au 23 février 2024 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 novembre 2023

EXPOSE DES FAITS

M. [X] a été embauché à compter du 19 octobre 2015 en qualité de magasinier par la société Noyer Safia, qui applique la convention collective de commerces de gros.

Suivant avenant à effet du 1er février 2017, il est devenu attaché commercial sédentaire. Une clause de non-concurrence a été insérée à son contrat de travail, ainsi rédigée :

«Il est précisé que les activités de la société s'exercent sur un marché très spécifique et fortement concurrentiel.

Compte tenu de la nature de vos fonctions au sein de la société, vous vous engagez, postérieurement à la rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, à ne pas vous intéresser directement ou indirectement à tout commerce de produits ou de services pouvant concurrencer les activités de la société.

Vous vous engagez donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, y compris par personne interposée, d'entreprise ayant des activités de négoce susceptibles de concurrencer notre société.

Cet engagement est limité aux départements 62, 60, 80, 59, 02 et 51 et à une durée d'un an à dater de la rupture juridique du contrat de travail.

L'interdiction de non-concurrence a comme contrepartie, pendant la durée de celle-ci, le versement d'une indemnité mensuelle spéciale égale à 3/10ème de la moyenne mensuelle du salaire brut dont vous avez bénéficié au cours des douze derniers mois de présence dans la société.

[']

En cas de violation de cette interdiction, vous vous exposerez au paiement, par infractions constatées, d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de vos douze derniers mois d'activité sans préjudice de droit pour la société de faire cesser ladite violation par tout moyen et de demander réparation de l'entier préjudice subi.»

Le contrat de travail a pris fin le 15 juin 2022 suite à la démission de M. [X].

La société Noyer Safia lui a rappelé que la clause de non-concurrence s'appliquait jusqu'au 14 juin 2023.

M. [X] a été embauché par la société Dalkia Air Solutions à compter du 17 juin 2022 en qualité de support SAV au sein de l'agence de [Localité 3] (59).

La société Noyer Safia a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Arras le 22 mars 2023 aux fins d'obtenir que M. [X] cesse son activité au profit de la société Dalkia Air Solutions, lui rembourse la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, lui verse une provision en application de la clause pénale et que l'ordonnance soit déclarée opposable à la société Dalkia Air Solutions.

Par ordonnance en date du 7 juillet 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes a dit que M. [X] a violé la clause de non-concurrence à compter du 17 juin 2022, que la violation de la clause de non-concurrence n'est pas sérieusemen