Sociale C salle 1, 23 février 2024 — 23/01014

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Texte intégral

ARRÊT DU

23 Février 2024

N° 237/24

N° RG 23/01014 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA2P

MLB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

11 Juillet 2023

(RG 23/00071 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 23 Février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. BERNARD ET LOUVET

25 ZA MIN

[Adresse 1]

représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Céline VIEU DEL-BOVE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

M. [L] [Y]

[Adresse 2]

représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2023

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 janvier 2024 au 23 février 2024 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 novembre 2023

EXPOSE DES FAITS

M. [Y] a été embauché le 21 mars 2018 en qualité de vendeur comptoir par la société Bernard et Louvet, qui applique la convention collective de commerces de gros (appareils sanitaires, chauffage et canalisation).

Il est devenu vendeur conseil à compter du 1er septembre 2020.

Une clause de non-concurrence était insérée à son contrat de travail. Elle était en dernier lieu rédigée ainsi :

«Compte tenu de la nature des fonctions de vendeur conseil exercées par M. [L] [Y] des formations et connaissances acquises au service de la société Bernard et Louvet ou créées par le salarié mais avec les moyens et l'appui de la société Bernard et Louvet et notamment, la connaissance de la composition de la clientèle de la société Bernard et Louvet, des fournisseurs, des pratiques tarifaires, avantages commerciaux, techniques de démarchages, il s'interdit, à la cessation de son contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, de :

- s'engager au service d'une entreprise concurrente et en particulier des entreprises dont l'activité se rapporte, sous une forme quelconque, à l'activité de la société Bernard et Louvet,

- de créer directement ou par personne interposée une entreprise susceptible de concurrencer la société Bernard et Louvet sur tout ou partie de son activité.

En contrepartie de cette obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, M. [L] [Y] percevra, après la cessation effective de son contrat de travail et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité mensuelle et forfaitaire égale à 30 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois de présence effective au sein de la société Bernard et Louvet.

Cette contrepartie sera soumise à cotisations sociales.

Toute violation de l'interdiction de non-concurrence libérera la société Bernard et Louvet du versement de la contrepartie financière ci-dessus exposée et rendra M. [L] [Y] redevable envers elle des sommes perçues à ce titre et ce à première demande par lettre recommandée avec accusé réception.

Compte tenu des activités de la société Bernard et Louvet, cette interdiction est limitée à une période de douze mois à compter de la date effective de rupture des relations contractuelles, c'est-à-dire à l'issue du préavis si celui-ci est exécuté, ou à la date où M. [L] [Y] cesse ses fonctions lorsque celui-ci n'est pas exécuté.

Elle couvre le département 59.

La société Bernard et Louvet se réserve la faculté, au moment de rupture du contrat de travail de renoncer à l'application de la présente clause.

Cette renonciation sera notifiée à M. [L] [Y] par lettre recommandée avec accusé réception dans un délai au plus égal à un mois suivant la notification de la rupture.»

Le contrat de travail a pris fin le 27 septembre 2022 suite à la démission de M. [Y].

M. [Y] a été embauché par la société [T] [R] qui a son siège social dans le département du Nord (59).

Sur requête de la société Bernard et Louvet, le président du tribunal de commerce