5ème chambre sociale PH, 27 février 2024 — 22/00340

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00340 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKNP

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

18 janvier 2022

RG :F20/00051

[P] ép. [J]

C/

S.A.S. [4]

Grosse délivrée le 27 FEVRIER 2024 à :

- Me POMIES RICHAUD

- Me BAGLIO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 18 Janvier 2022, N°F20/00051

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [M] [P] épouse [J]

née le 04 Septembre 1972 à [Localité 5] (69)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-laure BECHEROT-JOANA de la SELARL BECHEROT-GATTA-HUGUENIN VIRCHAUX-ARNAUD, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. [4]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau D'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [M] [J] a été engagée par la SAS [4] suivant contrat de travail à durée déterminée du 29 juillet 2010 devenu contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2010, en qualité d'infirmière référente, niveau agent de maîtrise, coefficient 323 de la convention collective nationale d'hospitalisation privée à but lucratif.

Le 1er décembre 2011, Mme [M] [J] était promue au poste d'infirmière coordinatrice en Ehpad, statut cadre. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de Mme [M] [J] s'élevait à 3513,27 euros pour 140,50 heures de travail effectif. Son contrat de travail faisait l'objet de plusieurs avenants quant aux jours et durée de travail.

Mme [M] [J] a exercé les fonctions de déléguée du personnel jusqu'en novembre 2019.

À compter du 15 novembre 2019, Mme [M] [J] était placée en arrêt de travail.

Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, par requête du 24 janvier 2020, Mme [M] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, de discrimination syndicale, que l'employeur a manqué à son obligation de santé et de sécurité au travail et, en conséquence, voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, avec les effets d'un licenciement nul, et voir condamner la SAS [4] à lui verser plusieurs sommes indemnitaires.

Le 6 juillet 2021, lors de la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [M] [J] inapte à tous les postes dans l'entreprise ' l'état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Mme [M] [J] a été licenciée pour inaptitude le 29 juillet 2021.

Par jugement contradictoire du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit que Mme [M] [J] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral,

- dit que la SAS [4] n'a pas manqué à son obligation de santé et de sécurité,

- dit que Mme [M] [J] n'a pas fait l'objet de discrimination syndicale,

En conséquence :

- débouté Mme [M] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamné Mme [M] [J] au paiement de la somme de 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] [J] aux entiers dépens.

Par acte du 1er février 2022, Mme [M] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 05 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 novembre 2023 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2023

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 mars 2022, Mme [M] [J] demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- constater que le harcèlement moral à son encontre est constitué

- constater qu'elle rapporte la preuve du harcèlement et des pressions subies par son employeur pendant l'exécut