5ème chambre sociale PH, 27 février 2024 — 22/00502
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00502 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IK2B
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
17 janvier 2022
RG :19/00539
[X]
C/
S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX
Grosse délivrée le 27 FEVRIER 2024 à :
- Me BREUILLOT
- Me LANOY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 17 Janvier 2022, N°19/00539
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [Z] [X] épouse [S]
née le 20 Avril 1962 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Florence MILAN de la SELARL CAPSTAN TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Z] [X] épouse [S] a été engagée par la société Marinier Matériaux, reprise par la société Chausson Matériaux, à compter du 30 avril 1985 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse exposition, niveau 3, position B, coefficient 225 de la convention collective nationale du négoce de matériaux de construction.
Placée en arrêt de travail à compter du 28 août 2017, puis déclarée inapte définitivement à l'issue de la visite de reprise du 04 octobre 2018, Mme [Z] [X] épouse [S] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 24 octobre 2018.
Contestant son licenciement et considérant que son inaptitude physique était la conséquence des manquements de son employeur à son obligation de sécurité de résultat, le 23 octobre 2019, Mme [Z] [X] épouse [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de solliciter la nullité ou l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, ainsi que la condamnation de la société Chausson Matériaux à lui verser diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [Z] [X] est d'origine non professionnelle et justifié,
- débouté Mme [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Chausson Matériaux de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé les entiers dépens à la charge de Mme [Z] [X].
Par acte du 10 février 2022, Mme [Z] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 05 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 novembre 2023 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 mars 2023, Mme [Z] [X] épouse [S] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier par le conseil des prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
* dit que son licenciement pour inaptitude est d'origine non professionnelle et justifié ;
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
* fixé les entiers dépens à sa charge.
Et, statuant de nouveau sur ses demandes,
- dire et juger nul, et en tout cas sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, qui lui a été notifié par la société Chausson Matériaux suivant lettre du 24 octobre 2018 ;
En conséquence,
- voir condamner la société Chausson Matériaux , prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer les sommes suivantes :
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 253,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 13 906,30 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
* 10 000 euros à