Chambre Sociale, 27 février 2024 — 22/00617

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 27 FEVRIER 2024 à

la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI

XA

ARRÊT du : 27 FEVRIER 2024

MINUTE N° : - 23

N° RG 22/00617 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRF7

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 09 Mars 2022 - Section : ENCADREMENT

APPELANT :

Monsieur [J] [N]

né le 09 Mars 1975 à [Localité 6] (COREE DU SUD)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

S.A. [I] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS

Ayant pour avocat plaidant Me Quentin GERVESY, avocat au barreau de LYON

Ordonnance de clôture : le 20 novembre 2023

Audience publique du 12 Décembre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 27 Février 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J] [N] a été engagé à compter du 9 avril 2019 par la société [I] (SA) en qualité de " responsable Bocccenter " statut cadre.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2020, l'employeur a mis à pied à titre conservatoire M.[N] et l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement qui a été fixé au 22 septembre 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2020, la société [I] a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave, invoquant des violences verbales et managériales répétitives à l'encontre de ses collaborateurs, impactant leurs conditions de travail et leur santé.

Par requête du 7 décembre 2020, M. [J] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une contestation de son licenciement, sollicitant le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 9 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

- Dit que le licenciement de M. [J] [N] repose sur une faute grave.

En conséquence,

- Débouté M. [J] [N] de l'ensemble de ses demandes.

- Débouté la SA [I] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamné M. [J] [N] aux entiers dépens.

Le 10 mars 2022, M. [J] [N] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] [N] demande à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans, section encadrement, le 9 mars 2022 ;

Statuant à nouveau ;

- Dire et juger le licenciement de M. [N] ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Annuler sa mise à pied ;

- Condamner la société [I] à lui verser les sommes suivantes :

- Au titre des salaires dus durant la période de mise à pied : 5 738 euros outre 573 euros au titre des congés payés y afférents.

- Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 17 214 euros, outre 1 721 euros au titre des congés payés y afférents.

- Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 2 269,31 euros

- Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :17 214 euros

- Au titre du préjudice moral et de rétablissement professionnel :15 000 euros

- Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros

- Condamner la société [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Guillauma & Pesme.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. [I] demande à la cou