Pôle 1 - Chambre 5, 27 février 2024 — 23/18239

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18239 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQPE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2023 du TJ d'EVRY - RG n° 18/00282

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [O] [H]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Et assistée de Me Gérard BANCELIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0252

à

DEFENDEURS

Madame [B] [K] épouse [E]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentée par Me Hélène POZVEK de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Madame [P] [W] [S] [Y] [T]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Nicolas RAYER substituant Me Sabrina BOUAOU, avocat au barreau de l'ESSONNE

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE SA)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280

Et assistée de Me Myriam SAIDANE substituant Me Cécile BELET CESSAC de l'ASSOCIATION BRUN - CESSAC Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1452

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Myriam SAIDANE substituant Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Janvier 2024 :

Par jugement du 23 octobre 2023 rendu entre, d'une part, Mme [K] épouse [E] et d'autre part, la SA Crédit Industriel et Commercial, Mme [S] [Y] [T], la SA ACM Vie, et Mme [H], le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a :

- Déclaré l'action de Mme [K] épouse [E] recevable

- Débouté Mme [K] épouse [E] de l'ensemble de ses demandes

- Condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie (ACM) à payer à Mme [S] [Y] [T] la somme totale de 582 355,57 euros se décomposant comme suit :

. 224 389,89 euros arrêtée au [Date décès 2] 2017 jour du décès de l'adhérent au titre du Plan Assur Horizons N°OC 974981

. 229 962,45 euros arrêtée au [Date décès 2] 2017 jour du décès de l'adhérent au Plan Patrimonio n° OR 9746829

. 129 003,23 euros arrêtée au [Date décès 2] 2017 jour du décès de l'adhérent au titre du contrat Hererial Plus n° 46 91124216

- Condamné Mme [K] épouse [E] à payer à Mme [S] [Y] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné Mme [K] épouse [E] aux dépens

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision

- Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration du 21 novembre 2023, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.

Par actes d'huissier des 29 novembre, 1er et 4 décembre 2023, Mme [H] a fait assigner en référé Mme [K] épouse [E], la SA Crédit Industriel et Commercial, Mme [S] [Y] [T], la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie devant le premier président de cette cour afin, à titre principal, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 23 octobre 2023, et, à titre subsidiaire, d'ordonner la consignation à la Caisse des dépôts et consignations des primes d'assurance-vie pour un montant total de 583 355,57 euros pour être versée à qui il appartiendra à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Paris à intervenir et de réserver les dépens dans l'attente de l'arrêt à intervenir.

Par courrier du 29 janvier 2024, la SA Crédit Industriel et Commercial a indiqué qu'elle s'en rapportait à justice sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sollicitée par Mme [H].

Par conclusions devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en référé déposées lors de l'audience de plaidoiries du 30 janvier 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, Mme [E] née [K] a indiqué s'en rapporter à justice tant sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry du 23 octobre 2023, qu'à titre subsidiaire pour la consignation des fonds et de réserver les dépens dans l'attente de l'arrêt à intervenir.

Par conclusions déposées à l'audience de plaidoiries du 30 janvier 2024 qu'elle a soutenues oralement à cette audience, Mme [S] [Y] [T] demande au premier président de débouter Mme [H] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire et de condamner Mme [H] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en réplique n°1 déposées à l'audience de plaidoiries du 30 jan