Pôle 6 - Chambre 11, 27 février 2024 — 19/09464
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09464 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUCM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00203
APPELANT
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par M. [U] [P] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEES
La SELARL ARCHIBALD prise en la personne de Me [C] [E] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS BRANDAO BTP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [G] a été engagé par la S.A.S. Brandao BTP, par un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était initialement fixé au 30 novembre 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment.
M. [G] a annoncé à la société cesser de travailler, par lettre du 9 octobre 2017, pour cause de non-paiement de ses salaires de septembre et déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail, les salaires des mois d'août et septembre 2017 étant restés impayés.
La société Brandao BTP a fait l'objet d'un redressement judiciaire en date du 12 février 2018, transformé en une liquidation judiciaire le 12 mars 2018.
M. [G] a été licencié le 26 mars 2018 pour motif économique.
A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de 9 mois, et la société Brandao BTP occupait à titre habituel moins de dix salariés.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de primes et de salaires, notamment pour heures supplémentaires, M. [G] a saisi le 12 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 4 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- juge la prise d'acte de M.[K] [G] comme une démission de sa part,
- fixe au passif de la liquidation de la SAS Brandao BTP les créances suivantes de M.[K] [G] :
- 3300 euros pour le salaire d'août 2017,
- 3300 euros pour le salaire de septembre 2017,
- 540 euros pour le salaire du 1er au 9 octobre 2017,
- 744 euros au titre de la prime de précarité,
- déboute M.[K] [G] du surplus de ses demandes,
- déboute l'AGS de l'intégralité de ses demandes,
- déclare le présent jugement opposable à l'AGS ,
- dit qu'elle ne sera tenue à garantie les sommes allouées à M. [G] que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail,
- condamne la SELARL Archibald, pris en la personne de Mme [C], mandataire liquidateur de la société Brandao BTP, aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'exécution éventuels.
Par déclaration du 27 septembre 2019, M.[K] [G] a interjeté appel de cette décision, rendue le 4 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 novembre 2019, M. [G] demande à la cour de :
- dire et juger la prise d'acte de M. [G] comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- dire et juger qu'en vertu de l'article L1243-4, les indemnités qui lui sont dues sont de 39.660 euros au titre des salaires restant à courir jusqu'au 30 novembre 2018 et de 5196 euros au titre de l'indemnité de précarité,
- dire son jugement opposable à l'AGS ,
- dire que la SELARL Archibald, prise en la personne de Mme [E] [C] assumera les entiers dépens de l'instance y compris les frais éventuels d'exécution.
La société Brandao BTP prise en