Pôle 6 - Chambre 11, 27 février 2024 — 21/09510
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09510 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVUJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 20/00210
APPELANT
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
S.A.S. SCHENKER FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [B] [F], né en 1977, a été engagé par la S.A.S. Schenker France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 mai 2007 en qualité de conducteur livreur sur l'agence de [Localité 4] Sud [Localité 5], coefficient 128 M groupe 5.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
Par lettre datée du 8 septembre 2015 , M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 septembre 2015.
Par lettre datée du 15 septembre 2015, l'entretien a été reporté au 25 septembre 2015.
M. [F] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 1er octobre 2015, son employeur lui reprochant de détourner à son profit des palettes appartenant à la société.
A la date du licenciement, M. [F] avait une ancienneté de 8 ans et 4 mois, et la société Schenker France occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre sa réintégration, et des rappels de salaires, M. [F] a saisi le 14 décembre 2015, puis après une radiation le 22 juillet 2019 et un réenrolement de l'affaire le 6 février 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 1er octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- condamne la société Schenker France à payer à M. [F] les sommes de :
- 4680 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 468 euros à titre de congés payés afférents à la période de préavis,
- 3861 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 7020 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société Schenker France à payer la somme de 1300 euros à M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortit la décision de l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- déboute les parties du surplus.
Par déclaration du 18 novembre 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2022, M. [F] demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement et à son corollaire de réintégration.
En conséquence :
Dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [F] est discriminatoire et donc nul puisque lié en réalité à son état de santé défaillant.
En conséquence :
Ordonner la réintégration du salarié.
Condamner la société SCHENKER FRANCE à verser à M. [F] l'intégralité des salaires qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er octobre 2015 date de son licenciement jusqu'à sa réintégration effective.
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société SCHENKER FRANCE à verser à M. [F] la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société SCHENKER FRANCE à verser à M.[F] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du no