Pôle 6 - Chambre 11, 27 février 2024 — 23/02718
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02718 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPP3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F18/00707
APPELANTS
Madame [N] [B] ayant droit de Monsieur [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
Madame [M] [B] ayant droit de Monsieur [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
Madame [I] [B] ayant droit de Monsieur [B] [U]
Chez Mme [B] [V] [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
Monsieur [E] [B] ayant droit de Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
Madame [V] [B] ayant droit de Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
INTIMEE
S.A.S.U. PIAZZA COFFRAGES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [U] [B], né en 1963, a été engagé par la S.A.S.U. Piazza coffrages aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de six mois à compter du 2 janvier 2012, pour en qualité de monteur, niveau I, coefficient 145 moyennant un salaire mensuel brut de 1214 euros.
Un avenant contractuel a été conclu pour la période comprise entre le 1er juillet 2012 et le 1er janvier 2013.
En date du 2 janvier 2013, M. [B] a signé avec la société Piazza coffrages un contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie de [Localité 8] et [Localité 7].
Suite à plusieurs arrêts de travail pour douleurs au niveau du dos, le poste de M. [B] a été aménagé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 27 septembre 2014 au 30 avril 2015.
Le 24 mai 2018, le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte définitivement au poste de monteur.
Le 4 juin 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 juin 2018.
M. [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 19 juin 2018.
A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 6 ans et 5 mois, et la société Piazza coffrages occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2012, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, notamment pour non respect de son obligation de reclassement, M. [B] a saisi le 17 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 16 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
- dit que la demande de M. [B] de requalification des CDD, conclus entre octobre 2008 et décembre 2011, en CDI est prescrite,
- dit que la société Piazza coffrages a respecté son obligation préalable de reclassement et que le licenciement prononcé pour inaptitude est justifié,
- déboute en conséquence M. [B] de toutes ses demandes,
- déboute la société Piazza coffrages de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- met les dépens à la charge de M. [B].
Par déclaration du 30 juillet 2020, M. [B] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 8 juillet 2020.
M. [B] est décédé le 7 février 2021.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, l'affaire a été radiée, étant précisé qu'elle po