3ème Chambre Commerciale, 27 février 2024 — 23/02192

other Cour de cassation — 3ème Chambre Commerciale

Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°101

N° RG 23/02192 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVHR

M. [Z] [K]

C/

Caisse CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me FOUQUAUT

Me LE MAGUER

Copie délivrée le :

à :

TC de Lorient

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Janvier 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [Z] [K]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Arnaud DEGIOVANNI, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉE :

CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de VANNES, sous le numéro 777 903 816, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 28 avril 2018, la société Lyna Innovation (la société) a souscrit auprès du Crédit Agricole du Morbihan (le Crédit Agricole), trois prêts professionnels :

- un prêt n°10000370259 d'un montant de 39.000 euros, d'une durée de 84 mois et ay taux fixe de 1,36 % l'an,

-un prêt n°10000370260 d'un montant de 20.000 euros, d'une durée de 84 mois et au taux fixe de 1,36 % l'an,

-un prêt n°10000370261 d'un montant de 41.000 euros, d'une durée de 84 mois et au taux fixe de 1,36 % l'an,

Le même jour, M. [K], associé de la société, s'est porté caution personnelle solidaire au titre de ces prêt dans la limite de la somme de 30.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.

Le 19 février 2021, la société a été placée en liquidation judiciaire.

Le 24 mars 2021, le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.

Le même jour, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [K] d'honorer son engagement de caution.

Le 28 mai 2021, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme.

Le 9 novembre 2021, le Crédit Agricole a assigné M. [K] en paiement.

Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal de commerce de Lorient a :

- Débouté M. [K] de sa demande tendant à voir désigner un expert aux fins de vérification d'écriture et de signature,

- Déclaré recevable la demande en paiement du Crédit Agricole à l'encontre de M. [K], ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société,

- Dit que l'engagement de caution de M. [K] d'un montant de 30.000 euros au titre des prêts n°10000370259, 10000370260 et 10000370261 du 28 avril 2018, n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

- Condamné en conséquence M. [K], en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la société, à payer au Crédit Agricole :

- la somme de 11.700 euros, au titre du prêt n°10000370259 d'un montant de 39.000 euros en capital, outre les intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, jusqu'a parfait paiement,

- la somme de 6.000 euros, au titre du prêt n°10000370260 d'un montant de 20.000 euros en capital, outre les intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, jusqu'a parfait paiement,

- la somme de 12.300 euros au titre du prêt n°10000370261 d'un montant de 41.000 euros en capital, outre les intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, jusqu'a parfait paiement,

- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- Condamné M. [K] à payer au Crédit Agricole la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement,

- Condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance,

- Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute,

M. [K] a interjeté appel le 7 avril 2023.

M. [K] a déposé ses dernières conclusions le 21 décembre 2023. Le Crédit Agricole a déposé ses dernières conclusions le 19 décembre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYEN