1ère Chambre, 27 février 2024 — 18/01695

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 18/01695 - N° Portalis DB3Z-W-B7C-E5DE NAC : 30B

JUGEMENT CIVIL DU 27 FEVRIER 2024

DEMANDEUR

M. [O] [G] [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Pauline BARANDE de la SELARL PB AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

Mme [B] [C] [W] épouse [L] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :27.02.2024 Expédition délivrée le : à Maître Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM Maître Pauline BARANDE de la SELARL PB AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DEBATS :

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Sophie PARAT, Juge, Madame Dominique BOERAEVE, Juge, assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 28 Novembre 2023.

MISE EN DELIBERE

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 23 Janvier 2024. A cette date, la mise à disposition a été prorogée au 27 Février 2024.

JUGEMENT :contradictoire,du 27 Février 2024, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 mai 2017, Monsieur [O] [G] a donné à bail commercial à Madame [B] [C] [L], à usage de « snack-bar, pub, restauration, licence IV, alimentation générale, organisation d’évènementiels, soirées à thème, karaoké », un local d’une superficie de 250 m² situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée de neuf années et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2.200 euros hors taxe et hors charges.

Par acte sous seing privé du 17 mai 2017 , Madame [Z], compagne de Monsieur [G], a cédé à Madame [L] son fonds de commerce de « snack-bar, restaurant, pub, karaoké » situé à la même adresse, au nom commercial de « La LANGOUSTE GRISÉE » moyennant le prix de 20.000 euros.

Le fonds de commerce a été vendu sans droit au bail.

Très rapidement, Monsieur [G] constatait que l’établissement était fermé et, concomitamment, il était averti par sa banque que le chèque de 2.200 euros émis par Madame [L] au titre du dépôt de garantie était revenu impayé.

Par courrier du 25 juillet 2017, Madame [L] a demandé la résiliation du bail commercial, ce que Monsieur [G] a refusé par courrier du 10 août 2017.

Le 21 août 2017, Monsieur [G] déposait plainte contre Madame [L] pour escroquerie et, par LRAR du 4 septembre 2017, il mettait Madame [L] en demeure de payer ses loyers.

En l’absence de réponse, il faisait délivrer, par acte d’huissier du 15 septembre 2017, un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté infructueux, comme les courriers recommandés ultérieurs.

Par actes des 24 et 27 avril 2018, Monsieur [G] a fait assigner Madame [L] en résiliation de bail et en expulsion.

De son côté, par acte du 18 octobre 2018, Madame [L] a fait assigner Madame [Z] devant le Tribunal mixte de Commerce de Saint Denis afin d’obtenir l’annulation de la vente du fonds de commerce.

Par décision du 21 juin 2019, le tribunal a rejeté sa demande et Madame [L] en a interjeté appel.

Par jugement rendu le 27 avril 2021, à l’exposé duquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal de céans a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Saint Denis.

Par arrêt du 10 novembre 2021, la Cour d’appel a confirmé le rejet de la demande d’annulation de la vente du fonds de commerce.

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Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [G] demande, à titre principal, que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire au 15 octobre 2017 et, à titre subsidiaire, que le bail soit résilié à compter du 14 novembre 2018.

Il précise que le courrier de Madame [L] en date du 25 juillet 2017 ne vaut pas résiliation et qu’il pouvait parfaitement s’y opposer en invoquant l’article L.145-4 du Code de Commerce.

Il fait valoir que Madame [L] n’a pas libéré les lieux avant novembre 2018, un départ du preneur « à la cloche de bois » ne constituant pas une restitution du local commercial au bailleur et n’exonérant pas le preneur de son obligation de payer au bailleur une indemnité d’occupation.

Monsieur [G] conclut au rejet de toutes les demandes reconventionnelles, dont le moyen tiré de la nullité du commandement de payer, pour cause de prescription.

Il demande, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Madame [L] à lui payer les sommes suivantes : - 5.694,52 euros au titre des loyers et charges dus au 15 octobre 2017, - 28.562,15 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 16 octobre 2018 ju