1ère Chambre, 27 février 2024 — 20/00990

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 20/00990 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FQXB NAC : 54G

JUGEMENT CIVIL DU 27 FEVRIER 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. ARPEGE PATRIMOINE [Adresse 2] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Maître Gérard MINO, avocats au barreau de TOULON

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 8] Rep/assistant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mutuelle L’AUXILIAIRE [Adresse 5] [Localité 6] Rep/assistant : Me Thierry CODET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Marie Charlotte MARTY, de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. PREVENTECH -(CABINET PREVENTECH) [Adresse 4] [Localité 9] Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :27.02.2024 Expédition délivrée le : à Me Thierry CODET Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD Me Jean pierre LIONNET Me Marie Charlotte MARTY Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DEBATS :

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Sophie PARAT, Juge, Madame Dominique BOERAEVE, Juge, assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 28 Novembre 2023.

MISE EN DELIBERE

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 23 Janvier 2024. A cette date, la mise à disposition a été prorogée au 27 Février 2024.

JUGEMENT :contradictoire, du 27 Février 2024, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE La SCI ARPEGE PATRIMOINE, en qualité de maître d’ouvrage, a fait édifier un immeuble de bureaux sis [Adresse 3] à [Localité 10] et en a confié la maîtrise d’œuvre à la société d’architecture COSTANTINI,le maître d’œuvre d’exécution étant la société PREVENTECH. Le lot carrelage-façade a été confié à la société CDR.

La réception de l’ouvrage a été prononcée avec réserves le 15 janvier 2004 et, postérieurement, des désordres sont apparus affectant le carrelage et les plinthes, justifiant une déclaration de sinistre par la SCI ARPEGE PATRIMOINE le 6 août 2007 auprès de son assureur dommages-ouvrage, la SMABTP, et le 2 novembre 2007 auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société CDR ( placée depuis en liquidation judiciaire).

Les deux assureurs ont décliné leur garantie au motif que les désordres affectaient un équipement dissociable et ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination.

Les désordres s’étant aggravés, la SCI ARPEGE PATRIMOINE a saisi le Juge des référés afin de désigner un expert judiciaire.

Par ordonnance rendue le 23 février 2012, le juge nommait Monsieur [D] en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 14 avril 2015.

Par ailleurs, la SCI ARPEGE PATRIMOINE a fait intervenir un expert privé, Monsieur [K], qui a rendu son rapport le 28 novembre 2019.

____________________________

Par acte introductif d’instance des 26, 28 mai et 4 juin 2020, la SCI ARPEGE PATRIMOINE a fait assigner la SARL PREVENTECH et la SA ALIANZ IARD, son assureur décennal, ainsi que la compagnie L’AUXILIAIRE, l’assureur de la société CDR, aux fins d’obtenir leur condamnation, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil, à lui payer la somme de 929.215,70 euros TTC au titre des travaux de reprise majoré de 10 % pour les frais de maîtrise d’œuvre et de déménagement.

Par ordonnance du 26 octobre 2021, le Juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en complément d’expertise formulée par la compagnie L’AUXILIAIRE, l’ayant analysée comme une demande de contre expertise.

La SCI ARPEGE PATRIMOINE saisissait à son tour le Juge de la mise en état d’un incident provision dont elle était déboutée par ordonnance du 12 juillet 2022. _____________________________

La SCI ARPEGE PATRIMOINE fait valoir que l’expert judiciaire a mis en évidence une fissuration importante et évolutive d’un carrelage scellé associée à la pose défectueuse des plinthes encadrant les revêtements ; que les désordres présentent les caractéristiques suffisantes pour relever de l’application de l’article 1792-2 du Code civil et permettent la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs ; que, toutefois, l’expert judiciaire a proposé une réparation peu coûteuse mais inappropriée ; que l’expert privé dont elle a sollicité l’avis a estimé qu’elle ne répondait pas techniquement à la résolution du problème et qu’elle ne satisfaisait pas à l’obligation de réparation intégrale ; q