1ère Chambre, 27 février 2024 — 22/03477

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 22/03477 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFR7 NAC : 50A

JUGEMENT CIVIL DU 27 FEVRIER 2024

DEMANDERESSE

Mme [T] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

SCCV [Adresse 3] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : MeReynald BRONZONI, de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Copie exécutoire délivrée le :27.02.2024 Expédition délivrée le : à Me Ingrid BLAMEBLE Me Virginie GARNIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DEBATS :

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Sophie PARAT, Juge, Madame Dominique BOERAEVE, Juge, assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 28 Novembre 2023.

MISE EN DELIBERE

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 23 Janvier 2024. A cette date, la mise à disposition a été prorogée au 27 Février 2024.

JUGEMENT : contradictoire, du 27 Février 2024, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE Par acte introductif d’instance du 6 décembre 2022, Madame [T] [W] a fait assigner la SCCV VILLA DU CAP en résolution de vente et en paiement de dommages et intérêts.

Au soutien de sa demande, Madame [W] expose que, par acte notarié du 26 septembre 2018, elle a conclu avec la SCCV [Adresse 3] un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur un appartement de type T1 et un parking au sein de la Résidence « [Adresse 3] » située au [Adresse 3] à [Localité 7], pour le prix de 134.000 euros TTC ; que ce contrat imposait à la SCCV VILLA DU CAP de respecter les délais d’exécution suivants : - 31 juillet 2019 : achèvement des travaux, - 30 septembre 2019 : livraison de l’appartement ; qu’alors qu’elle s’était acquittée de la somme de 118.100 euros au mois de décembre 2020, les travaux n’étaient pas terminés à cette date ; que le 25 mai 2021, la SCCV [Adresse 3] lui a fait une offre de règlement transactionnel qu’elle a déclinée ; qu’elle a fait intervenir un huissier qui a constaté, suivant procès-verbal dressé le 18 septembre 2021 le quasi-abandon du site ; que les appels de fonds émis par le notaire et dûment réglés ne correspondaient en rien à l’état d’avancement réel du chantier ; que, par lettre du 16 novembre 2021, elle a interpellé la Chambre des Notaires de La Réunion ainsi que le Procureur de la République - tout aussi vainement ; qu’à ce jour, la résidence demeure en chantier.

Madame [W] fait valoir que l’acquisition de cet appartement avait pour but exclusif sa mise en location et le bénéfice fiscal du dispositif « Pinel » ; que quatre ans après, ce bénéfice fiscal est définitivement perdu par le seul effet de l’incurie de la SCCV [Adresse 3] ; qu’en outre, elle pouvait légitimement espérer louer son bien 450 euros par mois.

Madame [W] demande, outre la résolution de la vente et la restitution de la somme de 118 .100 euros, la condamnation de la SCCV VILLA DU CAP à lui payer les sommes suivantes : - 42.888 euros au titre de la perte de l’avantage fiscal, - 18.450 euros au titre de la perte des loyers, - 12.119 euros au titre des frais financiers, - 10.000 euros au titre de son préjudice d’image et de réputation, - 10.000 euros au titre de son préjudice moral, - 4.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure civile.

La SCCV [Adresse 3] réplique que le 28 septembre 2018, le notaire a stipulé les causes légitimes de suspension du délai de livraison ; que dès le 24 septembre 2018, Madame [W] était informée de la demande d’expertise devant le juge des référés ; que l’expert a déposé son rapport le 7 mars 2019 et le maître d’œuvre avisera tous les acquéreurs d’une reprise des travaux à compter du 20 mars 2019 ; que, parallèlement, elle avait dû faire face au mouvement des « gilets jaunes » avant la période de congés du bâtiment en décembre 2019 ; qu’ensuite, est survenue la pandémie de Covid 19 du 15 mars au 15 mai 2019, interdisant toute activité sur le chantier ; qu’en outre, la SARL REUNELECT a été mise en liquidation judiciaire et l’insuffisance de la société AB CONSTRUCTION a conduit à la rupture de son marché ; que l’année 2021 a été marquée par de nouvelles restrictions sanitaires ; que l’ensemble de ces éléments a été porté à la connaissance de Madame [W].

La SCCV [Adresse 3] fait valoir que ces faits sont constitutifs de force majeure et ne sauraient lui être imputés ; qu’en outre, Madame [W] ne peut invoquer un préjudice réel, certain et actuel, en ce qui concerne la