Serv. contentieux social, 28 février 2024 — 23/01404

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01404 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALF Jugement du 28 FEVRIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 FEVRIER 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01404 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALF N° de MINUTE : 24/00430

DEMANDEUR

Monsieur [K] [X] [G] [Adresse 4] [Localité 7] comparant

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 6] dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 11 Janvier 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Jalil MELAN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [K] [X] [G], salarié de la société [9], a été victime d’un accident du travail le 1er avril 2018, pris en charge le 3 mai 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, et déclaré consolidé le 30 avril 2022.

Par lettre du 2 juin 2022, la CPAM de la Seine-Saint-Denis lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7% à la date du 1er mai 2022.

Monsieur [K] [X] [G] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 29 novembre 2022, notifiée le 1er février 2023, porté le taux à 9%.

Par requête reçue le 28 juillet 2023 au greffe, Monsieur [K] [X] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de son taux d’incapacité permanente.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Monsieur [K] [X] [G], comparant en personne, demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité et indique qu’il n’est pas opposé à la mise en oeuvre d’une expertise médicale.

A l’appui de sa demande, il indique qu’il persiste des séquelles de sa lésion à la cheville, qu’il ne s’agit pas seulement d’une entorse, qu’il se déplace difficilement et qu’il n’a pas eu d’état pathologique antérieur à l’accident. Il ajoute qu’il a été déclaré inapte à tout emploi et a été licencié.

Par courrier reçu le 11 janvier 2024 au greffe, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et la confirmation de la décision de la CMRA réévaluant le taux d’incapacité à 9%.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».

Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, par courrier reçu le 11 janvier 2024 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et indique en avoir informé la partie adverse.

Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la contestation du taux d’incapacité permanente

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”

Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accide