Serv. contentieux social, 28 février 2024 — 23/01399

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01399 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAKT Jugement du 28 FEVRIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 FEVRIER 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01399 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAKT N° de MINUTE : 24/00436

DEMANDEUR

Madame [X] [G] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne

DEFENDEUR

MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [B] [V]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 11 Janvier 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Jalil MELAN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 7 octobre 2021, Madame [X] [G] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle.

Par décision du 16 août 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés estimant que Madame [G] présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% mais qu’elle ne rencontre pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle lui a toutefois attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué une carte mobilité inclusion mention priorité pour une durée de cinq ans.

Madame [X] [G] a formé un recours administratif contre les décisions lui refusant l’AAH et la carte mobilité inclusion mention stationnement.

Par décisions du 18 avril 2023, la CDAPH a rejeté la contestation s’agissant de l’AAH et le président du conseil départemental lui a attribué une carte mobilité inclusion mention stationnement pour une durée de cinq ans.

Par lettre recommandée reçue le 25 juillet 2023 au greffe, Madame [X] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la CDAPH.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations formulées oralement à l’audience, Madame [X] [G], comparant en personne, demande au tribunal de lui attribuer l’AAH au motif qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et à défaut, d’ordonner une expertise médicale aux fins de réévaluer de son taux d’incapacité.

Elle fait valoir qu’elle est en arrêt de travail depuis son accident du travail en septembre 2016, qu’elle a tenté une reprise du travail durant six mois en 2017 mais est en arrêt de travail définitif depuis avril 2017 et qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en février 2023.

Par conclusions reçues le 19 décembre 2023 oralement soutenues à l’audience, la MDPH de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [G] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions du 16 août 2022 et du 18 avril 2023 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu’au vu du certificat médical du 2 octobre 2021 et en application du guide barème, Madame [G] présente une déficience ostéo-articulaire du tronc ayant nécessité plusieurs opérations entraînant des difficultés notables dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et sur la station debout prolongée, ainsi qu’une déficience viscérale pondérale et une déficience psychique réactionnelle, de sorte qu’elle a un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute qu’elle ne travaille pas depuis 2017 et n’a pas de projet professionnel au moment de sa demande, qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un poste sédentaire sur plus d’un mi-temps, de sorte qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que la RQTH qui lui a été attribuée peut l’accompagner dans une démarche de reconversion professionnelle.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 févri