Serv. contentieux social, 28 février 2024 — 23/00038
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00038 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGUM Jugement du 28 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00038 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGUM N° de MINUTE : 24/00427
DEMANDEUR
Madame [J] [R] [Adresse 1] [Localité 4] comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Jalil MELAN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [J] [R], salariée de la société [5] en qualité de secrétaire médicale, a été victime d’un accident du travail le 24 août 2019, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, et déclaré consolidé le 14 septembre 2021.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 0%.
Madame [J] [R] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle a, par décision du 19 juillet 2022, notifiée le 6 octobre 2022, maintenu le taux de 0%.
Par requête reçue le 3 janvier 2023 au greffe, Madame [J] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de son taux d’incapacité permanente.
Par jugement mixte du 28 août 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté Madame [J] [R] de sa demande principale tendant à fixer un taux d’incapacité permanente de 15%, dont 5% au titre d’un coefficient professionnel et a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y] [W] avec pour mission notamment de : Examiner Madame [J] [R],Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [J] [R] a souffert en lien avec son accident du travail du 24 août 2019,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 0% fixé par la caisse et maintenu par la commission médicale de recours amiable, à la date du 14 septembre 2021,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail du 24 août 2019, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s’agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles de l’accident du travail eu égard à la profession de Madame [J] [R],Dire si l’accident du travail a seulement révélé ou si il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de Madame [J] [R],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [Y] [W] a établi son rapport d’expertise le 23 novembre 2023, notifié aux parties par lettre du 27 décembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 11 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Madame [J] [R], comparant en personne, demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise réévaluant son taux d’incapacité médical à 8% et y ajoutant un coefficient professionnel de 2%.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00038 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGUM Jugement du 28 FEVRIER 2024
La CPAM de Seine-Saint-Denis n’est ni comparante, ni représentée à l’audience précitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à