Serv. contentieux social, 28 février 2024 — 23/00180
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00180 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKSA Jugement du 28 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00180 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKSA N° de MINUTE : 24/00440
DEMANDEUR
Madame [V] [G] épouse [I] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-93008-2023-03743 du 02/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [J] [R],audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Jalil MELAN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 mars 2021, Madame [V] [G] épouse [I] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), de la prestation de compensation du handicap (PCH), d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision du 5 juillet 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés estimant que Madame [G] présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% mais qu’elle ne rencontre pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle a également rejeté sa demande de PCH mais lui a toutefois attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Madame [V] [G] a formé un recours administratif contre la décision lui refusant l’AAH.
Par décision du 22 novembre 2022, la CDAPH a rejeté sa contestation.
Par lettre recommandée reçue le 25 juillet 2023 au greffe, Madame [V] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la CDAPH.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue, après deux renvois, à l’audience du 11 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à l’audience, Madame [V] [G], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal à titre principal, d’ordonner une expertise médicale aux fins de réévaluer de son taux d’incapacité et à titre secondaire, de lui attribuer l’AAH au motif qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Elle fait valoir qu’elle présente une sclérose en plaque, des problèmes au niveau du genou ainsi qu’une fibromyalgie et que son dossier a été rempli par un médecin généraliste, non par son neurologue. Elle ajoute qu’elle ne travaille plus depuis longtemps et ne peut avoir droit à une pension d’invalidité.
Par conclusions reçues le 17 mai 2023 oralement soutenues à l’audience, la MDPH de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [G] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions du 5 juillet 2022 et du 22 novembre 2022 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’au vu du certificat médical du 18 mars 2021 et en application du guide barème, Madame [G] présente des déficiences motrices issues d’une pathologie dégénérative entraînant des difficultés modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, et des difficultés notables dans la motricité fine, de sorte qu’elle a un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute que, compte tenu de sa situation en matière d’insertion professionnelle, elle occupe un emploi à temps complet, est en arrêt de travail, sans avis d’inaptitude ou de mesure de licenciement au moment de sa demande, de sorte qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’Allo