Serv. contentieux social, 28 février 2024 — 23/01405

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01405 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALG Jugement du 28 FEVRIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 FEVRIER 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01405 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALG N° de MINUTE : 24/00425

DEMANDEUR

Monsieur [V] [B] [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Me Bertrand LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0022

DEFENDEUR

CCAS DE LA RATP [Adresse 5] [Localité 6] dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 11 Janvier 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Jalil MELAN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Bertrand LE CORRE

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [V] [B], salarié de la RATP en qualité d’agent de sécurité, a été victime d’un accident du travail le 23 septembre 2019 à 09h20, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (ci-après “la CCAS de la RATP”), et déclaré consolidé le 23 janvier 2021.

Le 8 février 2023, la CCAS de la RATP lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 1% pour des séquelles d’un traumatisme du pouce de la main droite.

Par décision du même jour, elle lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 1% pour des séquelles d’un traumatisme de la main gauche.

Monsieur [V] [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CCAS de la RATP, laquelle a, par décision du 2 mai 2023, notifiée le 5 juillet 2023, a réévalué son taux d’incapacité permanente à 3%.

Par lettre recommandée reçue le 28 juillet 2023 au greffe, Monsieur [V] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de son taux d’incapacité permanente.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions développées oralement à l’audience précitée, Monsieur [V] [B], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - recevoir sa demande, - infirmer la décision de la CMRA et réévaluer le taux d’incapacité à 12%, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise afin de déterminer le taux d’incapacité de Monsieur [B].

A l’appui de ses demandes, il se fonde sur l’avis du docteur [N] qui préconise la réévaluation du taux d’incapacité à 12%.

Par courrier reçu le 16 novembre 2023 au greffe, la CCAS de la RATP a sollicité une dispense de comparution. Par conclusions reçues le 13 novembre 2023 au greffe, elle demande au tribunal de juger que le taux de 3% a été correctement évalué et de confirmer la décision de la commission notifiée le 5 juillet 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, par courrier reçu le 16 novembre 2023 au greffe, la CCAS de la RATP a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 11 janvier 2024. Le conseil de Monsieur [V] [B] a indiqué à l’audience avoir bien reçu les conclusions et pièces de la CCAS de la RATP.

Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la contestation du taux d’incapacité permanente

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'é