Serv. contentieux social, 28 février 2024 — 23/01402
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01402 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALD Jugement du 28 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01402 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALD N° de MINUTE : 24/00431
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O] [Adresse 13] [Adresse 5] [Localité 9] comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 4] [Localité 8] non comparante dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Jalil MELAN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [O], salarié de la société [10] en qualité de consultant, a été victime d’un accident de trajet le 18 septembre 2019, pris en charge le 8 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis et déclaré consolidé le 15 avril 2022.
Par lettre du 21 avril 2022, la CPAM de Seine-Saint-Denis lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 8% et une indemnité en capital à la date du 16 avril 2022.
Monsieur [K] [O] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 16 mars 2023, notifiée le 10 juillet 2023, maintenu le taux de 8%.
Par requête reçue le 27 juillet 2023 au greffe, Monsieur [K] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de son taux d’incapacité permanente.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Monsieur [K] [O], comparant en personne, demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité et indique au tribunal qu’il n’est pas opposé à une expertise médicale.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que la CPAM n’a pas pris en compte l’ensemble de ses séquelles dans l’attribution de son taux d’incapacité, notamment des problèmes de dos, des difficultés psychiatriques et des douleurs neuropathiques irradiant ses jambes.
Par courrier reçu le 9 janvier 2024 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la CMRA maintenant le taux de 8%.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 9 janvier 2024 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et indique en avoir informé la partie adverse.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre pa