GNAL SEC SOC : URSSAF, 30 janvier 2024 — 22/02109

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N° 24/00214 du 30 Janvier 2024

Numéro de recours : N° RG 22/02109 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LEV

AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 4] [Localité 3] comparant

c/ DEFENDERESSE Association CENTRE D’APPLICATIONS PRATIQUES - LA PERCHE [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline GARZETTI Gilles La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2024

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Selon lettre d'observations du 17 janvier 2019, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte-d'Azur ( ci-après URSSAF PACA ) a opéré un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l’association Centre d’Applications Pratiques La Perche la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 à l'issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant et de majorations de retard de 6 825, 34 Euros, au titre du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.

Suite à mise en demeure de payer adressée le 21 décembre 2020, par l’association Centre d’Applications Pratiques La Perche a saisi la Commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales par courrier du 18 février 2021 en contestation du redressement dont elle a fait l’objet.

Par décision du 30 juin 2021 notifiée le 28 octobre 2021, la Commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a rejeté le recours par l’association Centre d’Applications Pratiques La Perche et confirmé le bien fondé des chefs de redressement contestés. Cette decision mentionnant les voies et le délais de recours n’était pas contestée devant la juridiction.

Le 27 juillet 2022, l’URSSAF PACA a fait signifier à l’association Centre d’Applications Pratiques La Perche une contrainte décernée par le Directeur de l’URSSAF PACA le 25 juillet 2022 pour le recouvrement de la somme restant dûe de 6 825, 34 euros.

Par courrier du 8 août 2022 adressé au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille par son Conseil, par l’association Centre d’Applications Pratiques La Perche a formé opposition à cette contrainte.

L’affaire a été appelée à l’audience utile du 14 novembre 2023.

A l'audience, aux termes de ses conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA sollicite du tribunal de :

A titre principal : - Déclarer l'opposition irrecevable, A titre subsidiaire : - Valider la contrainte pour un montant de 6 825,34 euros, - Condamner l’association Centre d’Applications Pratiques La Perche à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’association Centre d’Applications Pratiques La Perche, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été retourné signé, n’est pas présente ni représentée ni dispensée de comparaître. Son président fait savoir qu’il ne se déplacera pas à l’audience. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

La présente affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “ si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débite