GNAL SEC SOC: CPAM, 28 février 2024 — 20/02260

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6]

JUGEMENT N°24/00155 du 28 Février 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02260 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X3SU

AFFAIRE : DEMANDEURS Monsieur [U] [D] agissant également en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [L] [D] (né le 11/03/2014) et [H] [D] (née le 16/08/2017) et d’ayant droit de sa mère Mme [Z] [V] veuve [D] (décédée le 20/10/2021) né le 18 Juin 1982 à [Localité 9] Les Résidences de la Paix [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [S] [D] agissant également en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [J] [I] (né le 08/06/2007), [E] [I] (né le 12/06/2013) et [R] [I] (née le 16/06/2014) et d’ayant droit de sa mère Mme [Z] [V] veuve [D] (décédée le 20/10/2021) née le 04 Décembre 1978 à [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR Maître [Y] [P], mandataire judiciaire de la société [10] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES [Localité 5] [Adresse 1] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel MATTEI Martine L’agent du greffe lors des débats : [F] [B]

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2024, prorogé au 28 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [D] a travaillé au sein de la société [10], société sous-traitante des sites sidérurgiques et entreprises spécialisées dans les structures marines, de 1975 à 1981 en qualité de chef soudeur.

Par requête en date du 11 décembre 2008, M. [T] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [10], comme étant à l'origine de la maladie (cancer du rein) dont il était atteint depuis 2000, reconnue comme maladie professionnelle hors tableau le 24 juin 2008.

Par jugement du 9 mars 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a reconnu la faute inexcusable de la société [10] comme étant à l'origine de cette maladie professionnelle. Il a ordonné la fixation à son maximum de l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et la mise en œuvre d'une expertise médicale avant-dire droit aux fins d'évaluer les divers chefs de préjudice de M. [T] [D], en désignant pour y procéder le Docteur [M].

Le Docteur [M] a signé son rapport d'expertise le 28 juin 2011. La date de consolidation de la victime a été fixée par la caisse au 30 mai 2011.

Après réception du rapport d'expertise, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, par jugement en date du 27 novembre 2012, a fixé comme suit l'évaluation des sommes revenant à M. [T] [D]: souffrances physiques et morales endurées : 26.000 € ;préjudice d'agrément : 10.000 € ;préjudice esthétique : 7.000 € ;frais de désignation d'un mandataire ad hoc : 519,85 €.Le tribunal a dit que la CPCAM des [Localité 5] supportera la charge de la somme totale de 43.519,85 €.

Sur appel de M. [T] [D], la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 4 février 2014, a confirmé le jugement sauf en sa disposition concernant l'indemnisation des souffrances endurées et a fixé cette dernière à la somme de 50.000 €.

En mai 2018, postérieurement à la consolidation de M. [T] [D] fixée au 30 mai 2011, de nouvelles lésions hyper vasculaires pancréatiques sont apparues et des métastases par adénocarcinome rénal révélées.

La dégradation importante de l'état de santé de M. [T] [D] a entraîné son décès le 25 avril 2019.

Le décès de M. [T] [D] a été pris en charge par la CPCAM des [Localité 5] par notification du 18 juillet 2019 en raison de sa relation de cause à effet avec sa maladie professionnelle.

Cette affaire a fait l'objet d'un dessaisissement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, en vertu de la loi du 18 novembre 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 8 septembre 2020, l'épouse de M. [T] [D] et ses deux enfants, en leurs noms ainsi qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont saisi le tribunal judiciaire de Marseille.

Mme [Z] [V] veuve [D] est décédée le 20 octobre 2021.

L'affaire a été retenue à l'audience du 22 novembre 2023.

Les consorts [D] sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : dire et juger que le décès de M. [T] [D], consécutif à sa maladie professi