GNAL SEC SOC : URSSAF, 30 janvier 2024 — 19/01638
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6]
JUGEMENT N°24/00200 du 30 Janvier 2024
Numéro de recours : N° RG 19/01638 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WAWC
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [M] [E] né le 16 Juillet 1976 à [Localité 6] ( BOUCHES-DU-RHONE ) Bar Snack [5] [Adresse 1] [Localité 6] comparant en personne
c/ DEFENDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 2] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline GARZETTI Gilles La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2017, le SNACK BAR « [5] » géré par M. [M] [E] a fait l'objet d'un contrôle relatif à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du Code du travail, [Adresse 1] à [Localité 6], par les services de police intervenant sur réquisitions du Procureur de la République. Mme [R] [S] et Mme [W] [K] étaient en action de travail sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du chef de dissimulation d'emploi salarié en date du 5 septembre 2017, puis à une mise en demeure du 11 mai 2018 d’un montant total de 13 508 € .
M. [M] [E] a saisi la Commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocation Familiales qui, par décision du 31 octobre 2018, a rejeté la contestation du redressement.
Par requête du 18 janvier 2019, M. [M] [E] a saisi la présente juridiction.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2023.
M. [M] [E] présent à l'audience ne conteste pas le principe du travail dissimulé mais le calcul du redressement.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par une inspectrice juridique, rappelle pour sa part que les sollicite en conséquence du tribunal de : - confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 31 octobre 2018 ; - condamner M. [M] [E] au paiement de la mise en demeure du 11 mai 2018 pour un montant de 13 508 € ;
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du redressement
Il n'est pas contesté qu'au cours d'un contrôle de police le 5 janvier 2017 à 14 h 30, il a constaté la présence de deux se trouvaient en situation de travail dissimulé à savoir Mme [R] [S] et Mme [W] [K]. Aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été faite auprès de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales.
En vertu de l'article L. 8221-3 du Code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. »
Et en vertu de l'article L. 8221-5 du Code du travail, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; ( … ) 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
* Sur la dissimulation d'emploi salarié
Le Code de la sécurité sociale dispose à l'article L. 311-2, que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Et l'article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, de préciser : « Pour le calcul des cotisations et contri