GNAL SEC SOC : URSSAF, 30 janvier 2024 — 22/01525
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N° 24/00212 du 30 Janvier 2024
Numéro de recours : N° RG 22/01525 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2DTO
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] comparant
c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [5] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline GARZETTI Gilles La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre d'observations du 2 janvier 2019, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte-d'Azur ( ci-après URSSAF PACA ) a opéré un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par la Société A Responsabilité Limitée [5] la période du 14 décembre 2017 à l'issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant et de majorations de retard de 6 367 Euros , au titre du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Suite à mise en demeure de payer adressée le 6 septembre 2019, la Société A Responsabilité Limitée [5] a saisi la Commission de recours amiable de l'URSSAF par courrier du 5 octobre 2019 en contestation du redressement dont elle a fait l’objet.
Par décision du 29 juillet 2020 notifiée le 14 août 2020, la Commission de recours amiable de l'URSSAF PACA a rejeté le recours de la Société A Responsabilité Limitée [5] et confirmé le bien fondé des chefs de redressement contestés. Cette decision mentionnant les voies et le délais de recours n’était pas contestée devant la jurisdiction.
Le 27 mai 2022, l’URSSAF PACA a fait signifier à la Société A Responsabilité Limitée [5] une contrainte décernée par le Directeur de l’URSSAF PACA le 23 mai 2022 pour le recouvrement de la somme restant dû de 3 510, 58 euros.
Par courrier du 7 juin 2022 adressé au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille par son Conseil, la Société A Responsabilité Limitée [5] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 14 novembre 2023.
A l'audience, aux termes de ses conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA sollicite du tribunal de :
A titre principal : - Déclarer l'opposition irrecevable, A titre subsidiaire : - Valider la contrainte pour un montant de 2 510, 58 euros, - Condamner la Société A Responsabilité Limitée [5] à lui verser la somme de de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société A Responsabilité Limitée [5], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été retourné signé, n’est pas présente ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La présente affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “ si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui ê