PCP JCP fond, 22 février 2024 — 23/04279
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [J]
Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL HKH AVOCATS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/04279 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4KY
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 22 février 2024
DEMANDERESSE S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jean-pierre HAUSSMANN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDEUR Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Laura DEMMER, Greffier lors des débats,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 novembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 février 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier lors du prononcé
Décision du 22 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04279 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4KY
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 mars 2019, la société CRÉATIS a consenti à Monsieur [R] [J] et Madame [Y] [V] un crédit personnel (regroupement de crédits) d'un montant en capital de 67 500 euros remboursable au taux nominal de 4,71 % l'an (soit un TAEG de 5,94 %) en 144 mensualités de 732,66 euros avec assurance.
Se prévalant du non-paiement de plusieurs échéances au terme convenu, et après mise en demeure préalable du 5 juillet 2022, la société CRÉATIS a adressé à Monsieur [R] [J] par lettre recommandée avec avis de réception du 23 novembre 2022 une mise en demeure le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2023, la société CRÉATIS a fait assigner Monsieur [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : - condamner Monsieur [R] [J] à lui payer la somme de 54 774,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,71 % l'an à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts, - à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Monsieur [R] [J] à lui payer la somme de 54 774,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - condamner Monsieur [R] [J] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le montant des sommes réclamées dans l'assignation ne correspondant pas à celui figurant dans le décompte arrêté au 12 janvier 2023, la procédure évoquée à l'audience du 5 juin 2023 a fait l'objet d'un renvoi au 22 novembre suivant.
À cette date, la société CRÉATIS, représentée par son conseil, a précisé que le montant de la somme réclamée en principal s'élevait en réalité à la somme de 59 774,11 euros, a maintenu le surplus de ses autres demandes et s'en est rapportée à justice s'agissant de l'octroi de délais de paiement au défendeur.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, corps 8, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [R] [J], comparant en personne, a reconnu le principe de la dette mais a indiqué avoir effectué des règlements mensuels de 265,27 euros, qui n'ont pas été pris en compte par la société CRÉATIS, à la suite de la signature d'une déclaration de cession des rémunérations notifiée à son employeur en avril 2019 et a sollicité des délais de paiement à hauteur du même montant, exposant percevoir 2 100 euros de salaire, payer 500 euros de pension alimentaire et ne pas avoir d'autres dettes.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 21 novembre 2022.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent le