Surendettement, 28 février 2024 — 23/00496
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MERCREDI 28 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 13]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00496 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SUB
N° MINUTE : 24/00017
DEMANDEUR: [11]
DEFENDEURS: [E] [T] [N] [Z] épouse [T]
AUTRES PARTIES: [7] [8]
DEMANDEUR
[11] [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS, toque P0128
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant
Madame [N] [Z] épouse [T] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante
AUTRES PARTIES
[7] CHEZ [9] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparante
[8] [Adresse 12] [Adresse 12] [Adresse 12] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rednue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
[E] [T] et [N] [Z] épouse [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de leur situation de surendettement le 23/03/2023.
Ce dossier a été déclaré recevable le 13/04/2023.
Le 15/06/2023, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [E] [T] et [N] [Z] épouse [T].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 22/06/2023 à l'établissement public [11], qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 13/07/2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 18/12/2023 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, l'établissement public [11], représenté, maintient son recours et sollicite que le dossier de [E] [T] et [N] [Z] épouse [T] soit renvoyé à la commission aux fins d'établissement de mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de la débitrice telle qu'une suspension de l'exigibilité des dettes. A l'appui de sa demande, l'établissement public [11] indique que les débiteurs ont bénéficié d’une décision favorable de FSL de 8709,53 euros le 07/04/2023, conditionné au règlement des loyers et charges courants. Il ajoute que les locataires hébergent leur enfant majeur, qui doit pouvoir participer aux charges courantes du foyer.
[E] [T] et [N] [Z] épouse [T] comparaissent en personne et sollicitent que la décision de la commission soit confirmée ou que soit mis en place un moratoire. Ils indiquent que leur enfant majeur, actuellement en stage, va participer à hauteur de 250 euros par mois. Ils précisent avoir repris les règlements des loyers.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l'établissement public [11] a contesté le 13/07/2023 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [E] [T] et [N] [Z] épouse [T] qui lui avait été notifiée le 22/06/2023, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par l'établissement public [11] est recevable.
Sur le bien-fondé du recours L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de suren