PCP JCP fond, 22 février 2024 — 23/05940

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : consorts [P]

Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL DOUCHET DE LAVENNE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/05940 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MFN

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 22 février 2024

DEMANDERESSE S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131

DÉFENDEURS Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 3] JLT - DUBAI - EMIRATS ARABES UNIS non comparant, ni représenté

Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

Madame [K] [E] épouse [P], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Laura DEMMER, Greffier lors des débats

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 novembre 2023

Décision du 22 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05940 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MFN

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 février 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier lors du prononcé

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 27 décembre 2017, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [D] [P] un prêt personnel étudiant d'un montant en capital de 45 000 euros remboursable au taux nominal de 1,49 % (soit un TAEG de 1,50 %) après un différé de 18 mois en 60 mensualités de 818,73 euros assurance comprise.

Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [E] épouse [P] se sont portés caution solidaire des engagements de leur fils dans la limite de 54 010 euros pour une durée de 102 mois, concernant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.

Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [D] [P], Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [E] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice des 6 et 18 juillet 2023, en paiement solidaire avec capitalisation des intérêts et sous le bénéfice de l'exécution provisoire des sommes suivantes : - 18 337,74 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,49 % à compter du 5 juin 2023, date du décompte, - 1 638,66 euros avec intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation de 8 %, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités du prêt ont cessé d'être réglées à compter du 10 novembre 2021, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er septembre 2022, qui a été dénoncée aux cautions par courriers du 8 février suivant.

A l'audience du 22 novembre 2023, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement au profit de l'emprunteur.

Invitée à présenter ses observations sur les moyens soulevés d'office par le tribunal selon fiche remise à l'audience tenant au non-respect par le prêteur des dispositions d'ordre public du code de la consommation (nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds, forclusion et déchéance du droit aux intérêts), la société BNP PARIBAS a exposé avoir respecté le formalisme mis à sa charge et produire les documents exigés par la loi.

Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [E] épouse [P], comparants en personne, n'ont pas contesté leur qualité de caution, ni le montant de la dette et ont demandé à pouvoir s'en acquitter par règlement mensuel de 400 euros, exposant être respectivement en retraite et au chômage.

Ils ont par ailleurs indiqué que leur fils venait d'être embauché à compter de septembre 2023 dans le cadre du dispositif de Volontariat International en Entreprise (VIE) par une entreprise aux Émirats arabes unis et qu'il avait négocié un rééchelonnement de la dette à hauteur de 400 euros par mois.

Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 février 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur r