Surendettement, 28 février 2024 — 23/00493
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MERCREDI 28 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris [Localité 15] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 28]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00493 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SO6
N° MINUTE : 24/00018
DEMANDEUR: [26]
DEFENDEURS: [T] [S]
AUTRES PARTIES: [19] [20] S.A.S. [22] [23] DRFIP IDF ET PARIS [27]
DEMANDERESSE
[26] [Adresse 7] [Localité 14] représenté par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, toque J114
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [S] [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 12] comparant
AUTRES PARTIES
[19] CHEZ [25] [Adresse 4] [Localité 16] non comparante
[20] CHEZ [29] [Adresse 21] [Adresse 11] non comparante
S.A.S. [22] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 5] [Localité 10] non comparante
[23] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 6] non comparante
DRFIP IDF ET PARIS [24] [Adresse 17] [Localité 13] non comparante
[27] CHEZ [22] [Adresse 3] [Localité 10] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
[T] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le 11/04/2023.
Ce dossier a été déclaré recevable le 27/04/2023.
Le 29/06/2023, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [T] [S].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 06/07/2023 à l’établissement public [26], qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 18/07/2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 18/12/2023 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, l’établissement public [26], représenté par son conseil, maintient son recours et sollicite en vertu de ses dernières écritures que [T] [S] soit déchu à la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi, et subsidiairement que son dossier soit renvoyé à la commission aux fins d'établissement de mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de la débitrice tels qu’un plan de rééchelonnement et à défaut une suspension de l'exigibilité des dettes. Il actualise sa créance à la somme de 15901,56 euros, novembre 2023 inclus s’agissant des indemnités d’occupation du logement occupé, et confirme sa seconde créance d’un montant de 3154,41 euros s’agissant de l’ancien logement.
A l'appui de sa demande, l’établissement public [26] indique que le débiteur ne règle pas ses loyers et charges courants en intégralité, augmentant ainsi son endettement, et ce depuis plusieurs années et malgré plusieurs procédures judiciaires au fond et en matière de surendettement. Il indique que le débiteur a dissimulé à la Commission la créance de 3154,41 euros qu’il l’a contestée en justice pendant plusieurs années et qui a pourtant été constatée par décision judiciaire ayant autorité de chose jugée. Il ajoute que les précédentes décisions relevaient un comportement dilatoire du débiteur, qui ne réglait pas ses loyers et ses charges courants, contestait en justice de manière répétitive la créance locative et laissait la dette augmenter, en attendant la baisse de ses ressources au moment de la retraite pour solliciter un effacement des dettes. Il indique que le débiteur ne fait aucune démarche (APL, FSL) afin de faire baisser son endettement, et ce malgré les nombreuses sollicitations par le bailleur, la Commission, et n’a respecté aucun échéancier et plan de rééchelonnement accordé. Il estime que ce comportement du débiteur montre sa mauvaise foi et son inéligibilité à une procédure de surendettement.
Subsidiairement, le demandeur conteste la situation irrémédiablement compromise retenue par la Commission. Il indique que l’APL n’a pas été sollicitée et pourrait être accordée, et qu’un dossier pourrait être déposé devant la Commission du Fonds de solidarité pour le logement.
[T] [S] comparaît en personne et sollicite que la décision de la commission soit confirmée.
Il dit être de bonne foi et ne pas avoir cherché à dissimuler la créance locative. Il explique avoir eu une saisie sur ses rémunérations d’environs 800 euros par mois de juin 2021 à juin 2023, le privant d’une grande partie de ses ressources. Il affirme que dans ces conditions, il n’avait pas les moyens de régler les loyers et charges, ainsi que les mensualités du plan de rééchelonnement en cours durant la période. Il affirme avoir effectué des démarches auprès de la CAF. Il dit percevoir la retraite d’environs 1080 euros. Il confirme les éléments de charges retenus par la Commission.
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