PCP JCP fond, 27 février 2024 — 22/04554
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Guillaume CIZERON
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître BESSIS Philippe
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 22/04554 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXE7O
N° MINUTE : 17 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 27 février 2024
DEMANDERESSE Association IMMOBILIERE LA MONTLUELDE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES, [Adresse 1]
DÉFENDERESSE Association OASIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître BESSIS Philippe, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0391 non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 Décembre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 février 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 27 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/04554 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXE7O
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier, la Société immobilière LA MONTLUELDE ,bailleur d’un immeuble situés [Localité 4] a fait assigner l’association OASIS suivant bail aux fins d’obtenir:
-la condamnation de l’association à payer la somme de 21 467,22 Euros au titre des loyers et charges impayées au 1er avril 2022
-le prononcé de la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties
- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef
-dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
- la fixation du loyer majoré à la somme de 406 770,35 Euros HT et HC annuels pour la période allant de 1er juillet 2022 jusqu’au prononcé de la résolution du contrat de bail - la condamnation de l’association à payer à la somme de 406 770,35 Euros HT et HC annuels pour la période allant de 1er juillet 2022 jusqu’au prononcé de la résolution du contrat de bail
- la condamnation de l’association à payer à la somme de 600 000,00 Euros à titre d’indemnité d’occupation allant de la résiliation judicaire jusqu’au départ définitif des lieux
- la condamnation de l’association au paiement de la somme de 5000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
-l'exécution provisoire de droit.
-La condamnation aux dépens
Par conclusions en réplique N° 2 l’association immobilière sollicite de la juridiction :
-le prononcé de la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties
- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef
-dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
- la fixation du loyer majoré à la somme de 406 770,35 Euros HT et HC annuels pour la période allant de 1er juillet 2022 jusqu’au prononcé de la résolution du contrat de bail - la condamnation de l’association à payer à la somme de 406 770,35 Euros HT et HC annuels pour la période allant de 1er juillet 2022 jusqu’au prononcé de la résolution du contrat de bail
- la condamnation de l’association à payer à la somme de 600 000,00 Euros à titre d’indemnité d’occupation allant de la résiliation judicaire jusqu’au départ définitif des lieux
Sur les demandes reconventionnelles :
Déclarer l’Oasis irrecevable de sa demande reconventionnelle tendant à l’annulation de l’acte d’apport partiel d’actif
A défaut et en tout état de cause débouter l’Oasis de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles En tout état de cause
- la condamnation de l’association au paiement de la somme de 7000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
-l'exécution provisoire de droit.
-La condamnation aux dépens
A l’audience de plaidoirie, le bailleur maintient ses demandes ;
Il sollicite de la juridiction :
-le prononcé de la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties
- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef
-dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
- la fixation du loyer majoré à la somme de 406 770,35 Euros HT et HC annuels pour la période allant de 1er juillet 2022 jusqu’au prononcé de la résolution du contrat de bail - la condamnation de l’association à payer à la somme de 406 770,35 Euros HT et HC annuels pour la période allant de 1er juillet 2022 jusqu’au prononcé de la résolution du contrat de bail
- la condamnation de l’association à payer à la somme de 600 000,00 Euros à titre d’indemnité d’occupation allant de la résiliation judicaire jusqu’au départ définitif des lieux
Sur les demandes reconventio