PCP JCP fond, 27 février 2024 — 22/04554

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Guillaume CIZERON

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître BESSIS Philippe

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 22/04554 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXE7O

N° MINUTE : 17 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 27 février 2024

DEMANDERESSE Association IMMOBILIERE LA MONTLUELDE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES, [Adresse 1]

DÉFENDERESSE Association OASIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître BESSIS Philippe, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0391 non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 Décembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 février 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 27 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/04554 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXE7O

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier, la Société immobilière LA MONTLUELDE ,bailleur d’un immeuble situés [Localité 4] a fait assigner l’association OASIS suivant bail aux fins d’obtenir:

-la condamnation de l’association à payer la somme de 21 467,22 Euros au titre des loyers et charges impayées au 1er avril 2022

-le prononcé de la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties

- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef

-dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution

- la fixation du loyer majoré à la somme de 406 770,35 Euros HT et HC annuels pour la période allant de 1er juillet 2022 jusqu’au prononcé de la résolution du contrat de bail - la condamnation de l’association à payer à la somme de 406 770,35 Euros HT et HC annuels pour la période allant de 1er juillet 2022 jusqu’au prononcé de la résolution du contrat de bail

- la condamnation de l’association à payer à la somme de 600 000,00 Euros à titre d’indemnité d’occupation allant de la résiliation judicaire jusqu’au départ définitif des lieux

- la condamnation de l’association au paiement de la somme de 5000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

-l'exécution provisoire de droit.

-La condamnation aux dépens

Par conclusions en réplique N° 2 l’association immobilière sollicite de la juridiction :

-le prononcé de la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties

- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef

-dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution

- la fixation du loyer majoré à la somme de 406 770,35 Euros HT et HC annuels pour la période allant de 1er juillet 2022 jusqu’au prononcé de la résolution du contrat de bail - la condamnation de l’association à payer à la somme de 406 770,35 Euros HT et HC annuels pour la période allant de 1er juillet 2022 jusqu’au prononcé de la résolution du contrat de bail

- la condamnation de l’association à payer à la somme de 600 000,00 Euros à titre d’indemnité d’occupation allant de la résiliation judicaire jusqu’au départ définitif des lieux

Sur les demandes reconventionnelles :

Déclarer l’Oasis irrecevable de sa demande reconventionnelle tendant à l’annulation de l’acte d’apport partiel d’actif

A défaut et en tout état de cause débouter l’Oasis de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles En tout état de cause

- la condamnation de l’association au paiement de la somme de 7000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

-l'exécution provisoire de droit.

-La condamnation aux dépens

A l’audience de plaidoirie, le bailleur maintient ses demandes ;

Il sollicite de la juridiction :

-le prononcé de la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties

- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef

-dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution

- la fixation du loyer majoré à la somme de 406 770,35 Euros HT et HC annuels pour la période allant de 1er juillet 2022 jusqu’au prononcé de la résolution du contrat de bail - la condamnation de l’association à payer à la somme de 406 770,35 Euros HT et HC annuels pour la période allant de 1er juillet 2022 jusqu’au prononcé de la résolution du contrat de bail

- la condamnation de l’association à payer à la somme de 600 000,00 Euros à titre d’indemnité d’occupation allant de la résiliation judicaire jusqu’au départ définitif des lieux

Sur les demandes reconventio