Surendettement, 28 février 2024 — 23/00598

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 28 FÉVRIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

[Adresse 46] [Localité 23] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 48]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00598 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25XS

N° MINUTE : 24/00113

DEMANDEURS: M. ET MME [C]

DEFENDEUR(S): [E] [R]

AUTRES PARTIES: TRESORERIE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE [Localité 45] SOCIETE [40] DE [Localité 47] [43] [34] [42] [H] [N] [36] [32] DE [Localité 45] [37] [D] [K] [33] [38]

DEMANDEURS

Monsieur et Madame [C] [Adresse 14] [Localité 12] comparant en la personne de Monsieur [C]

DÉFENDERESSE

Madame [E] [R] [Adresse 5] [Localité 18] comparante

AUTRES PARTIES

TRESORERIE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE [Localité 45] [Adresse 16] [Localité 24] non comparante

SOCIETE [40] DE [Localité 47] [Adresse 17] [Localité 22] non comparante

[43] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 21] non comparante

[34] [Adresse 11] [Localité 18] non comparante

[42] [Adresse 9] [Localité 28] non comparante

Madame [H] [N] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 19] non comparante

[36] [30] [Adresse 35] [Localité 27] non comparante

[32] DE [Localité 45] [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 20] non comparante

[37] CHEZ [44] [Adresse 6] [Localité 29] non comparante

Madame [D] [K] [Adresse 26] [Localité 3] non comparant

[33] CHEZ [41] [Adresse 8] [Localité 13] non comparante

[38] CHEZ [39] [Adresse 4] [Localité 15] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Yasmine WALDMANN

Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

[E] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 45] le 15 juin 2021.

Par décision du 22 juillet 2021, la commission a déclaré le dossier de [E] [R] recevable.

Par décision du 26 janvier 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0% afin de permettre la vente de la cave dont la débitrice est propriétaire dans le [Localité 22] d’une valeur estimée à 8.000 euros.

La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur et Madame [C] le 1er février 2023, qui l'ont contestée par courrier adressé à la commission le 31 janvier 2023.

L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 juin 2023, à laquelle le recours a été déclaré caduc en raison de la non comparution des demandeurs. Suite à une demande de relevé de caducité dans le délai légal imparti, l’affaire a été une nouvelle fois appelée à une audience du 7 septembre 2023. Toutefois, le recours a été une nouvelle fois été déclaré caduc faute de comparution des demandeurs. Après une seconde demande de relevé de caducité effectuée dans le délai légal, l’affaire a été appelée à une audience du 18 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été retenue.

Monsieur [C], seul comparant en personne, maintient sa contestation des mesures imposées et demande à ce qu’un rééchelonnement de la dette soit mis en place. Il explique que [E] [R] est sa locataire depuis le mois de décembre 1995 et que le montant de la dette locative s’élève désormais à la somme de 6600 euros. Il indique que la commission n’a pas pris en compte des ressources de la débitrice puisque cette dernière sous-loue une chambre de son appartement pour 500 euros par mois.

[E] [R], comparante en personne, énonce être d’accord pour la mise en place d’un échelonnement de sa dette et s’engage à rembourser 200 euros par mois. Elle indique que ses autres dettes ont été effacées par un jugement. S’agissant de ses ressources, elle explique percevoir une retraite de 1521 euros et exercer une activité de professeur via une plateforme en ligne qui la rémunère actuellement à 222 euros par mois, et dont la rémunération va augmenter à 480 euros à compter du mois de février 2024. Elle confirme également sous-louer une chambre pour un montant de 500 euros par mois. Concernant ses charges elle expose régler un loyer de 1540 euros charges comprises.

Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, certains adressant un courrier rappelant ou actualisant leur créance.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.

Les conditions de recevabilité du recours