Surendettement, 28 février 2024 — 23/00492
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MERCREDI 28 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 18]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00492 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SNF
N° MINUTE : 24/00023
DEMANDEUR: [16]
DEFENDERESSE: [X] [R]
AUTRES PARTIES: S.A.S. [13] DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP [11] [12] TRESORERIE [Localité 15] AMENDES DE TRANSPORT
DEMANDEUR
[16] [Adresse 6] [Adresse 6] représenté par Me Elisabeth MENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [X] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante
AUTRES PARTIES
S.A.S. [13] [Adresse 17] [Adresse 17] [Adresse 17] non comparante
DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] non comparante
[11] [8] [Adresse 10] [Adresse 10] non comparante
[12] CHEZ [14] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparante
TRESORERIE [Localité 15] AMENDES DE TRANSPORT [Adresse 5] [Adresse 5] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
[X] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 27/03/2023.
Ce dossier a été déclaré recevable le 27/04/2023.
Le 29/06/2023, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [X] [R].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 06/07/2023 à l’établissement public [16], qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 18/07/2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 18/12/2023 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, l’établissement public [16], représenté par son conseil, maintient son recours et sollicite que le dossier de [X] [R] soit renvoyé à la commission aux fins d'établissement de mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de la débitrice telle qu’une suspension de l'exigibilité des dettes. A l'appui de sa demande, l’établissement public [16] indique que la débitrice n’a pas transmis les documents nécessaires à la poursuite de l’instruction d’un dossier FSL, ni fait les démarches pour bénéficier de l’aide au logement (APL). Il ajoute que les charges doivent prendre en compte le chauffage collectif à 50,53 euros. Il conclut que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.
[X] [R], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement public [16] a contesté le 18/07/2023 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [X] [R] qui lui avait été notifiée le 06/07/2023, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par l’établissement public [16] est recevable.
Sur le bien-fondé du recours Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l'espèce, [X] [R] n'a pas de patrimoine. Elle est âgée de 61 ans, elle est divorcée et est locataire. Elle occupe un emploi de femme de ménage en CDI à temps partiel.
Compte tenu de l’absence de la débitrice, ses ressources n’ont pu être actualisées.
Selon l'état descriptif de situation dressé par la commission le 25/07/2023, [X] [R] dispose des ressources suivantes : 452 euros : salaire ;243 euros : prime d’activité ;127 euros : RSA ;Soit un total de 822 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments remis à l'audience par le bailleur. Elles s'établissent de la manière suivante : 604 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courantes ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;116 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;50,53 euros : provision chauffage collectif versée au bailleur, [X] [R] ayant reconnu à l'audience l'exactitude de ce montant ;417 euros : loyer (hors charges déjà incluses dans les forfaits) ;Soit un total de 1187,53 euros.
L'endettement total s'élevant à 25473,20 euros, [X] [R] ne peut pas faire face à son passif exigible compte-tenu de son actif disponible. La situation de surendettement est caractérisée.
[X] [R] dispose d'une capacité de remboursement (ressources – charges) de – 365,53 euros. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 86,15 euros. Sa capacité de remboursement réelle est nulle (négative).
L'existence d'une capacité de remboursement nulle ne suffit pas à justifier que la situation de [X] [R] est irrémédiablement compromise.
L’établissement public [16] indique qu’un retour à meilleure fortune est possible. En effet, un dossier a été déposé devant le Commission du Fonds de solidarité pour le logement, qui a décidé d’intervenir en faveur de la débitrice. Il appartient ainsi à [X] [R] de transmettre les documents sollicités afin de pouvoir bénéficier de l’apurement partiel de sa dette locative. Cette dette locative représentant actuellement plus de la moitié de son endettement total, le versement du FSL ne pourra qu’améliorer la situation de la débitrice.
Il appartient également à [X] [R] d’entreprendre les démarches administratives afin de pouvoir bénéficier d’une aide au logement de type APL.
Enfin, son absence à l’audience ne permet pas d’actualiser sa situation personnelle, sociale et financière.
Ainsi que le soutien le bailleur, il est donc exact qu’à terme, [X] [R] pourrait disposer d'une capacité de remboursement plus conséquente, permettant la mise en place d'un plan de rééchelonnement de ses dettes. Dans ces conditions, la situation de [X] [R] ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient d'ordonner le renvoi du dossier de [X] [R] à la commission pour l'actualisation de sa situation et, le cas échéant, l'établissement de mesures classiques de désendettement telle qu'une suspension de l'exigibilité de ses dettes afin d’entreprendre les démarches auprès de la commission du fonds de solidarité pour le logement et de la CAF.
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de l’établissement public [16] recevable en la forme ;
DIT que la situation de [X] [R] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de [X] [R] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [X] [R] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE