PS ctx protection soc 3, 28 février 2024 — 22/00234

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/00234 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWAGK

N° MINUTE :

Requête du :

21 Janvier 2022

JUGEMENT rendu le 28 Février 2024 DEMANDERESSE

C.P.A.M. DES YVELINES DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Fabien ARCHAMBAUD, Assesseur Corinne BERDEAUX; Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 28 Février 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00234 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWAGK

DEBATS

A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 21 janvier 2022, la SAS [5] a formé opposition à la contrainte émise le 21 janvier 2022 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) pour un montant de 323, 28 euros correspondant aux indemnités journalières versées au titre de la période d’arrêt de travail pour maladie professionnelle de son salarié, Monsieur [Z] [E], du 6 septembre 2017 au 29 septembre 2017.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 avril 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 janvier 2024. Les parties ont comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries.

La caisse, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de confirmer la contrainte pour son entier montant et de condamner la société [5] à lui verser la somme de 323, 28 euros.

Elle fait valoir que conformément à l’attestation de salaire que l’employeur a rempli, elle lui a versé des indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail pour maladie de son salarié, Monsieur [E]. Puis, la société lui a adressé une nouvelle attestation de salaire au titre d’une maladie professionnelle aux termes de laquelle elle ne sollicitait plus la subrogation. Elle a néanmoins versé à la société la somme de 323, 28 euros correspondant aux indemnités journalières « maladie professionnelle » pour la période du 6 septembre 2017 au 29 septembre 2017. Cette somme ayant été versée à la société de manière indue, en l’absence de subrogation, elle soutient qu’elle est en droit d’en solliciter le remboursement, le fait que la société ait reversé ladite somme à son salarié étant sans incidence sur son droit à répétition. Elle soutient par ailleurs apporter la preuve qu’elle a bien versé au salarié les indemnités journalières.

Au terme de ses conclusions et oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la contrainte et de débouter la caisse de sa demande en répétition d’indu.

Elle fait valoir qu’elle a intégralement reversé les sommes perçues à son salarié qui était bien en droit de les recevoir et ajoute que la caisse n’apporte pas la preuve qu’elle a payé cette somme deux fois en la versant également à son salarié.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale : « La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.

Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.

Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.

Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.

L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en natu