2ème chambre 2ème section, 27 février 2024 — 22/11609

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile

N° RG 22/11609 N° Portalis 352J-W-B7G-CXVIN

N° MINUTE :

Assignation du : 19 Septembre 2022

JUGEMENT rendu le 27 Février 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Maître Alexis ULCAKAR de l’AARPI CASTIGLIONE avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0579

DÉFENDERESSE

S.C.I. ATLANTIS-HAUSSMANN SCI 9 [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Gabriel NEU-JANICKI de la SELARL NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0891

Décision du 27 Février 2024 2ème chambre civile N° RG 22/11609 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière

DÉBATS

A l’audience publique du 23 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 27 février 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Rendu en audience publique Contradictoire En premier ressort

_____________

EXPOSE DES FAITS

Par acte de vente du 19 septembre 2012, la SCI [Adresse 5] a acquis de ATLANTIS-HAUSSMANN SCI 6 les lots 81, 83, 85 et 87 d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6], qui occupent respectivement la totalité des 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages du bâtiment B, ce bien étant vendu avec un locataire, la société ERDF. La société ERDF a ensuite donné congé de son bail à effet du 30 juin 2021.

Se prévalant d'avoir appris ne pas être propriétaire d'une partie du premier étage dépendant en réalité de lots qui en lui ont pas été vendus le 19 septembre 2012 à savoir les lots 45, 46, 47 et 48 et non pas du lot 81 lui ayant été vendu, et par courrier du 12 juillet 2022, la SCI [Adresse 5] a sollicité de la société ECRINVEST 12, gérant de ATLANTIS-HAUSSMANN SCI 9 venant aux droits de ATLANTIS-HAUSSMANN SCI 6, la mise en œuvre de sa garantie d'éviction.

Par exploit d'huissier en date du 19 septembre 2022, la SCI [Adresse 5] a fait assigner ATLANTIS-HAUSSMANN SCI 9 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer différentes sommes au titre de la garantie d'éviction du bien vendu.

Dans son assignation en date du 19 septembre 2022, laquelle vaut conclusions, la SCI [Adresse 5] demande au tribunal de : Décision du 27 Février 2024 2ème chambre civile N° RG 22/11609 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVIN

« Vu les articles 1625 et suivants du code civil, Vu les pièces à l’appui de l’assignation et notamment l’acte authentique en date du 19 septembre 2012, - Dire et juger que la SCI [Adresse 5] est bienfondée à être garantie par la société Atlantis-Haussmann SCI 9 de son éviction des surfaces correspondant aux lots 45, 46, 47 et 48 que la vendeuse avait présenté comme étant inclus dans le lot 81 ; - Dire et juger que la SCI [Adresse 5] doit être indemnisée de l’entier préjudice consécutif ; - Dire et juger que le préjudice consécutif est le suivant : ▪ 74.000 euros, prix d’acquisition des parts de la SCI Bizer 2 ; ▪ 3.700 euros représentant les droits d’enregistrement. - Par conséquent, condamner la société Atlantis-Haussmann SCI 9 à payer les sommes précitées à la SCI [Adresse 5] ;

- Condamner la société Atlantis-Haussmann SCI 9 à payer la SCI [Adresse 5] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens. »

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023.

ATLANTIS-HAUSSMANN SCI 9 a signifié des conclusions le 16 février 2023, c'est à dire après la clôture, et qui de ce fait conformément à l'article 802 du code de procédure civile ne saisissent pas le tribunal. Le 7 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par ATLANTIS-HAUSSMANN SCI 9, le message suivant étant adressé aux conseils des parties :

« En réponse aux conclusions en rabat de l’ordonnance de clôture présentées par Me [B], je vous informe que le juge de la mise en état vous indique que l’intervention forcée dont se prévaut le requérant est postérieure à la clôture qui a été prononcée près de 4 mois après l’assignation. Il appartenait au requérant soit de conclure comme il lui avait été demandé, soit de procéder à son intervention forcée avant la clôture. Il n’y a donc pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture. »

A l'audience du 23 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024.

MOTIFS

Sur la demande de la SCI [Adresse 5] de condamner ATLANTIS HAUSSMANN SCI 9 à lui payer les sommes de 74.000 et 3.700 euros au titre de la garantie d'éviction

Au soutien de sa demande de condamner ATLANTIS-HAUSSMANN SCI 9 à lui payer les sommes de 74.000 et 3.700 euros au titre de la garantie d'éviction, la SCI [Adresse 5] fait valoir pour l'essentiel que :- le vendeur d’un bien immobilier est tenu à la garantie d’éviction du fait des tiers, y compris lorsqu’il a, de bonne foi, vendu un bien dont il n'était pas propriétaire ou qui ne lui appartenait qu'en partie, - la société ATLANTIS-HAUSSMANN SCI 6 a inclus dans son acte de vente au bénéfice de la SCI [Adresse 5] quatre pièces qui ne lui appartenaient pas, - ces pièces correspondent aux lots 45, 46, 47 et 48 qui étaient la propriété de la SCI Bizer 2 et non de ATLANTIS-HAUSSMANN SCI 6, - l’acte d’acquisition du 19 septembre 2012 prévoyait que la SCI [Adresse 5] deviendrait propriétaire de l’entier premier étage du bâtiment B, ce qui n’a pas été le cas, - elle a été évincée de la partie du 1er étage du bâtiment B correspondants aux lots 45, 46, 47 et 48, - ATLANTIS-HAUSSMANN SCI 9, venue aux droits de ATLANTIS-HAUSSMANN SCI 6, doit garantir la SCI [Adresse 5] de cette éviction, - l'acquéreur a le droit à la réparation de son entier préjudice, - elle n'avait d'autre choix que de racheter les parcelles dont elle s'est trouvée évincée, s'étant engagée à les donner à bail.

Sur ce,

Aux termes de l’article 1625 du code civil, « La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. »

Selon l'article 1626 du même code, « Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. »

Il incombe donc à la SCI [Adresse 5] de démontrer l'existence « d'un trouble de droit, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l’acheteur ». En l'espèce, il résulte de l'acte de dissolution sans liquidation en date du 13 septembre 2016 déposée au greffe du tribunal de commerce de Paris le 10 février 2017 que la société ATLANTIS-HAUSSMANN SCI 6 a transmis ses patrimoine, engagements et obligations à la société ATLANTIS-HAUSSMANN SCI 9, de sorte que la SCI [Adresse 5] est recevable à diriger son action au titre de la garantie d'éviction contre cette dernière.

L'acte de vente du 19 septembre 2012 montre sans ambiguïté que la SCI [Adresse 5], acquéreur, devenait propriétaire notamment de l'entier premier étage du bâtiment B. En effet, cette vente portait sur notamment sur le lot numéro 81 ainsi décrit en page 11 de l'acte notarié : « Lot numéro quatre-vingt-un (81) : Un local à usage de bureau occupant la totalité du 1er étage du bâtiment B »

Or, quatre pièces de cet étage correspondent en réalité aux lots 45, 46, 47 et 48, et non au lot n°81, tel que cela ressort des pièces produites, et notamment de l'acte d'acquisition des parts sociales de la SCI BIZER 2 lequel indique que les lots sont bien situés au premier étage du Bâtiment B dans la copropriété « [Adresse 1] », ou encore de l'acte de vente par les époux [F] à la SCI BIZER en date du 23 mars 2007 de ces mêmes lots.

Il est donc clair que ATLANTIS-HAUSSMANN SCI 9 venant aux droits de ATLANTIS-HAUSSMANN SCI 6 a vendu, au contraire de ce qu'affirme l'acte de vente portant notamment sur la totalité du premier étage du bâtiment B, des surfaces dont elle n'était pas propriétaire, et qui étaient au contraire la propriété de la SCI BIZER 2 qui les avaient acquises de tiers, M. et Mme [F] le 23 mars 2007.

Compte tenu du descriptif et du plan réalisé par un géomètre expert annexés à l'acte de vente du 19 septembre 2012 rattachant l'intégralité du premier étage du bâtiment B au lot n°81 objet de la vente, il est démontré ce trouble de droit n'a pas été déclaré à l'acte de vente par le vendeur, peu important sa bonne ou mauvaise foi, et était ignoré de l'acquéreur.

La SCI [Adresse 5] justifie bien de l'existence d'un préjudice, puisqu'elle a dû racheter les surfaces litigieuses, en faisant l'acquisition de l'intégralité des parts sociales de la SCI BIZER 2 dont le patrimoine n'était composé que des lots 45,46, 47 et 48 de l'ensemble immobilier précité au prix de 74.000 euros outre 3.700 euros de droits d'enregistrement.

Les conditions de la garantie d'éviction étant réunies, ATLANTIS-HAUSSMANN SCI 9 sera donc condamnée à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 77.700 euros à ce titre. Sur les demandes accessoires

ATLANTIS-HAUSSMANN SCI 9, partie succombante, seront condamné aux dépens et à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne ATLANTIS-HAUSSMANN SCI 9 à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 77.700 euros au titre de sa garantie d'éviction concernant la vente du 19 septembre 2021 des lots numéros 81, 83, 85 et 87 d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6],

Condamne ATLANTIS-HAUSSMANN SCI 9 aux dépens ;

Condamne ATLANTIS-HAUSSMANN SCI 9 à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024

La GreffièreLe Président Sylvie CAVALIERobin VIRGILE