Surendettement, 28 février 2024 — 23/00497
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MERCREDI 28 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
[Adresse 13] [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 14]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00497 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SUQ
N° MINUTE : 24/00019
DEMANDEUR: [Localité 12] HABITAT OPH
DEFENDERESSE: [P] [M]
AUTRE PARTIE: [10]
DEMANDERESSE
[Localité 12] HABITAT OPH [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, toque J114
DÉFENDERESSE
Madame [P] [M] [Adresse 6] [Localité 7] comparante
AUTRE PARTIE
[10] CHEZ [11] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
[P] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 05/04/2023.
Ce dossier a été déclaré recevable le 27/04/2023.
Le 29/06/2023, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [P] [M].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 06/07/2023 à l’établissement public [Localité 12] HABITAT OPH, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 19/07/2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 18/12/2023 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, l’établissement public [Localité 12] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient son recours et sollicite que le dossier soit renvoyé à la commission aux fins d'établissement de mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de la débitrice telles qu’un rééchelonnement des dettes et subsidiairement une suspension de l'exigibilité des dettes. Elle actualise sa créance à la somme de 18828,45 euros, novembre 2023 inclus. A l'appui de sa demande, l’établissement public [Localité 12] HABITAT OPH indique que la débitrice bénéficie d’une décision favorable du Fonds de solidarité pour le logement et d’un protocole d’accord pour un moratoire sur la dette locative : 1 euro versé chaque mois jusqu’à mai 2025 en attente du versement du FSL. Le bailleur ajoute que le versement du FSL est conditionné au traitement du solde par une mesure de surendettement, tel qu’un rééchelonnement ou un moratoire.
[P] [M] comparaît en personne et sollicite une mesure de rééchelonnement de ses dettes. Elle indique vouloir régler ses dettes si une capacité de remboursement est calculée.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2024 par mise à disposition au greffe.
[P] [M] était autorisée à transmettre en cours de délibéré ses derniers relevés CAF, ses derniers bulletins de salaire, son dernier avis d’imposition, ses dernières quittances de loyer et ses relevés bancaires des trois derniers mois.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement public [Localité 12] HABITAT OPH a contesté le 196/07/2023 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [P] [M] qui lui avait été notifiée le 06/07/2023, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par l’établissement public [Localité 12] HABITAT OPH est recevable.
Sur la vérification des créances L’établissement public [Localité 12] HABITAT OPH actualise sa créance à la somme de 18828,45 euros selon un décompte arrêté au 14/12/2023 et produit à l’audience. La débitrice ne conteste pas ce montant.
Il convient dès lors de fixer la créance de l’établissement public [Localité 12] HABITAT OPH à la somme de 18828,45 euros en lieu et place de la somme de 21227,98 euros inscrite au tableau de l’état des créances de la Commission du 29/06/2023.
Sur le bien-fondé du recours Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande d